Art. L. 3121-25. - Par accord du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département, celui-ci est entendu par le conseil général.
En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans le département est entendu par le conseil général.
En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans le département est entendu par le conseil général.