I. − Le total des dépenses
La première colonne chiffrée représente le total des dépenses déclarées (1re ligne) ou retenues (2e ligne) après réformation éventuelle apportée par la commission.
Le total des dépenses retenues par la commission exclut, en application de l'article L. 52-12 du code électoral, les frais engagés au titre de la campagne officielle (bulletins de vote, affiches, professions de foi) dans la limite des montants fixés dans l'arrêté préfectoral, et ce quel que soit le pourcentage de voix obtenu. En revanche, les dépenses d'impression supplémentaires, quantitatives et qualitatives, engagées par les candidats à ce titre sont comprises dans le total des dépenses déclarées.
Le total des dépenses déclarées, éventuellement minoré par la commission ou au contraire majoré, est à comparer au plafond de dépenses autorisées propre à chaque circonscription calculé en application de l'article L. 52-11 du code électoral et fixé par le ministère de l'intérieur.
II. - Le total des recettes
La deuxième colonne chiffrée représente le total des recettes déclarées (1re ligne) ou retenues par la commission (2e ligne) après réformation éventuelle.
III. - Les recettes
La rubrique Recettes fait apparaître la ventilation de celles-ci selon leur origine :
Dons consentis par des personnes physiques
Le total de ces dons correspond à celui déclaré dans le compte, ventilé sur l'annexe jointe au compte de campagne ; ce total peut être modifié en raison des requalifications comptables opérées par la commission concernant les versements des candidats (2e ligne). Chacun de ces dons donne lieu à délivrance d'un reçu-don par le mandataire financier (personne physique ou association de financement électorale).
Les donateurs personnes physiques ayant effectué leurs dons par virement bancaire, chèque ou carte bancaire peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt en tenant ce reçu-don à la disposition de l'administration fiscale. Les dons sont plafonnés à 4 600 euros par donateur pour l'ensemble des candidats présents lors des mêmes élections. L'identité des donateurs personnes physiques n'est pas publiée et n'est pas communicable aux tiers.
Apports des partis ou groupements politiques
Les jurisprudences du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État considèrent qu'une personne morale de droit privé qui s'est assigné un but politique ne peut être regardée comme « un parti ou groupement politique » au sens de l'article L. 52-8 du code électoral et, par conséquent, habilitée à financer régulièrement la campagne électorale d'un candidat que :
- Si elle relève des articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique (c'est-à-dire si elle a bénéficié de l'aide publique), ou s'est soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-4 de la même loi (c'est-à-dire si elle a déclaré un mandataire financier à la préfecture ou obtenu l'agrément d'une association de financement auprès de la CNCCFP) ;
- Et si elle a déposé des comptes certifiés auprès de la CNCCFP, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice comptable concerné (art. 11-7 de la loi précitée).
Concours en nature
Les concours apportés par des personnes physiques autres que les candidats sont assimilés à des dons en ce qui concerne leur plafonnement.
En revanche, ils ne peuvent ouvrir droit à l'avantage fiscal. On rappellera par ailleurs qu'en application des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral les concours en nature de personnes morales, comme leurs dons, sont prohibés.
Autres
Sont mentionnés ici divers produits annexes, par exemple des recettes provenant de placements, du solde positif de banquet républicain ou présentant un caractère commercial.
Apport personnel
Cette rubrique correspond aux sommes versées au mandataire par les candidats têtes de liste ou les colistiers, provenant de leur patrimoine personnel ou des emprunts qu'ils ont contractés ainsi que des menues dépenses payées par ceux-ci. Ces sommes ne sont pas plafonnées et n'ouvrent pas droit à réduction d'impôt.
IV. - Le solde du compte de campagne
Dans cette colonne apparaît l'excédent éventuel du compte de campagne.
V. - La dévolution
C'est le montant du solde qui ne provient pas de l'apport personnel et qui doit faire l'objet d'une dévolution en application des articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral, sous le contrôle des services de la préfecture.
VI. - Le montant du remboursement forfaitaire de l'État
En application de l'article L. 52-15, alinéa 1, du code électoral, modifié par l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale, la commission arrête le montant du remboursement forfaitaire de l'État prévu à l'article L. 52-11-1 dudit code.
Le montant du remboursement est égal au plus faible des trois montants suivants : 47,5 % du plafond des dépenses, montant des dépenses de caractère électoral, montant de l'apport personnel retenu pour le calcul du remboursement et diminué de l'excédent éventuel du compte.
Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats tête de liste qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux dont le compte de campagne a été rejeté, déposé hors délai ou non déposé à la commission.
VII. - Le sens de la décision prononcée par la commission
Celle-ci peut être :
| |Code|
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Une approbation simple | A |
| Une approbation avec modulation du remboursement | AM |
| Une approbation après réformation | AR |
| Une approbation après réformation avec modulation du remboursement |ARM |
| Une constatation d'absence de dépôt du compte | AD |
|Une constatation de dépôt du compte après l'expiration du délai légal| HD |
| Un rejet du compte | R |
Par ailleurs, les candidats dispensés de dépôt et pour lesquels la commission n'a donc pas eu à se prononcer apparaissent dans les publications sous le code DD (dispensé de dépôt).
A la suite de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011, il est possible pour la commission de proportionner la sanction à l'irrégularité constatée en diminuant le remboursement en fonction de la nature et de la gravité de cette dernière, sans nécessairement rejeter le compte. Ainsi, la commission peut rendre des décisions d'approbation avec modulation (le compte est approuvé, mais le remboursement du candidat est diminué d'une certaine somme, fonction de l'irrégularité constatée), ou encore des décisions d'approbation après réformation avec modulation (le compte fait l'objet d'une ou plusieurs réformations, mais le remboursement du candidat est également diminué d'une certaine somme, là encore fonction de l'irrégularité constatée).
Dans les trois derniers cas (absence de dépôt, dépôt hors délai et rejet), la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil d'État, appelé à se prononcer sur l'inéligibilité éventuelle du candidat ; s'il considère que la commission n'a pas statué à bon droit, le juge fixe lui-même le montant du remboursement forfaitaire de l'État.
Les décisions rendues se répartissent comme suit :
Nombre de circonscriptions : 17.
Nombre de candidats tête de liste pour lesquels une décision a été rendue (2) : 158.
Dont :
Décisions d'approbation : 38.
Décisions d'approbation avec modulation du remboursement : 0.
Décisions d'approbation après réformation : 106.
Décisions d'approbations après réformation avec modulation du remboursement : 7.
Décisions de rejet : 5.
Constatations d'absence de dépôt du compte : 2.
Constatation de dépôt hors délai : 0.
Dans 7 cas, compte tenu de la nature et de l'importance relative des irrégularités constatées, la commission a procédé à une diminution du remboursement et non au rejet du compte en prenant des décisions de modulation.
En application de l'article L. 52-15 du code électoral, la commission a saisi le Conseil d'État, juge de l'élection pour les comptes ayant fait l'objet de décisions de rejet, d'absence de dépôt ou de dépôt hors délai ; 7 saisines ont ainsi été effectuées pour les élections régionales.
(2) 13 candidats têtes de liste dispensés de dépôt n'ont pas déposé leur compte de campagne à la commission (DD).