En application des dispositions de l'article L. 52-12, alinéa 4, du code électoral, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée. Tel est l'objet de la présente publication.
Au total, 171 candidats têtes de liste se sont présentés lors des élections régionales organisées les 6 et 13 décembre 2015 dans 17 régions. 13 candidats têtes de liste ayant obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et n'ayant pas bénéficié de dons de personnes physiques ouvrant droit à déduction fiscale n'ont pas déposé de comptes de campagne car ils étaient dispensés de cette obligation conformément aux dispositions de la loi du 14 avril 2011. Trois candidats têtes de liste ayant obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés ont déposé un compte de campagne ; l'un n'était pas tenu de le faire car il n'avait perçu aucun don ; ces comptes ont été examinés par la commission et ont fait l'objet d'une décision.
Selon les dispositions précitées dudit article, chaque candidat tête de liste présent au premier tour et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés devait déposer au plus tard avant 18 heures, le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, son compte de campagne et ses annexes, soit le 12 février 2016.
La commission a été amenée à examiner, dans un délai de deux mois suivant la date limite de dépôt des comptes, 10 scrutins ayant fait l'objet d'un contentieux initial, concernant 91 candidats de liste (non compris 10 candidats têtes de liste dispensés de dépôt). Les comptes de 67 candidats têtes de liste (non compris 3 candidats têtes de liste dispensés de dépôt) pour 7 scrutins ont été examinés dans le délai légal de six mois après le dépôt des comptes.
La publication des comptes est présentée dans l'ordre alphabétique des régions sous leur dénomination en vigueur lors du scrutin (la nouvelle appellation pour certaines régions figure entre parenthèses) ; elle mentionne :
- l'identité de la circonscription ;
- la date du scrutin (un ou deux tours) ;
- l'existence ou non d'une protestation introduite par un requérant devant le Conseil d'État, juge de l'élection ;
- le montant du plafond des dépenses autorisées.
Les tableaux par circonscription comportent huit rubriques pour chaque candidat :
- le nom des candidats têtes de liste ;
- le total des dépenses ;
- le total des recettes ;
- l'origine des recettes ;
- le solde du compte de campagne ;
- le montant de la dévolution (DÉV) ;
- le montant du remboursement forfaitaire de l'État (RFE) (1) ;
- le sens des décisions prises par la commission.
La commission arrête le montant du remboursement ; ses décisions font donc grief. Les candidats peuvent contester ces décisions, soit par un recours gracieux portant sur toute ou partie des réformations, soit par un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif de Paris. Le recours gracieux n'est pas recevable contre une décision de la commission prononçant un rejet de compte ou constatant l'absence de dépôt de celui-ci dans le délai légal ; en effet, dans ce cas, la commission a l'obligation de saisir le Conseil d'État, en application de l'article L. 52-15 du code électoral et lui seul a alors compétence pour se prononcer.
Quand un candidat a formé un recours gracieux, il est signalé par le symbole (*) accolé au nom candidat tête de liste. La publication, dans cette hypothèse, se fait sur deux ou trois lignes selon que la décision initiale est une approbation ou une approbation après réformation et seul figure le sens de la décision retenu à l'issue de l'examen dudit recours.
(1) Le montant du remboursement maximum correspond à 47,5 % du plafond des dépenses fixé pour la circonscription.
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