JORF n°29 du 3 février 2006

  1. Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 130/2006 du Conseil du 23 janvier 2006 (JOUE n° L 23 du 27 janvier 2006), il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'acide tartrique relevant du code NC 2918 12 00 et originaire de la République populaire de Chine.

  2. Le taux du droit antidumping définitif applicable, avant dédouanement, au prix net franco frontière communautaire s'établit comme suit :

  3. L'application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des Etats membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées en annexe. Si cette facture fait défaut, le taux de droit applicable à toutes les sociétés s'applique.

  4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

  5. Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (CE) n° 1259/205 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du montant des droits définitifs sont libérés.

  6. Ces dispositions sont applicables à compter du 28 janvier 2006.


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Version 1

1. Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 130/2006 du Conseil du 23 janvier 2006 (JOUE n° L 23 du 27 janvier 2006), il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'acide tartrique relevant du code NC 2918 12 00 et originaire de la République populaire de Chine.

2. Le taux du droit antidumping définitif applicable, avant dédouanement, au prix net franco frontière communautaire s'établit comme suit :

3. L'application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des Etats membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées en annexe. Si cette facture fait défaut, le taux de droit applicable à toutes les sociétés s'applique.

4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

5. Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (CE) n° 1259/205 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du montant des droits définitifs sont libérés.

6. Ces dispositions sont applicables à compter du 28 janvier 2006.