Article Annexe
A N N E X E
ANNEXE DE LA DIRECTIVE AUTORISATION
Annexe
La présente annexe contient la liste exhaustive des conditions pouvant être attachées aux autorisations générales (partie A), aux droits d'utilisation des radiofréquences (partie B) et aux droits d'utilisation des numéros (partie C), visées à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 1, point a.
A. - Conditions dont peut être assortie une autorisation générale
- Participation financière au financement du service universel, conformément à la directive 2002/22/CE (directive « service universel »).
- Taxes administratives conformément à l'article 12 de la présente directive.
- Interopérabilité des services et interconnexion des réseaux, conformément à la directive 2002/19/CE (directive « accès »).
- Accessibilité des numéros du plan national de numérotation aux utilisateurs finals, y compris des conditions, conformément à la directive 2002/22/CE (directive « service universel »).
- Exigences concernant l'environnement, la planification urbaine et l'aménagement du territoire, ainsi qu'exigences et conditions liées à l'attribution de droits d'accès au domaine public ou privé ou de droits d'utilisation de celui-ci, et les conditions liées à la colocalisation et au partage des ressources, conformément à la directive 2002/21/CE (directive « cadre »), ainsi que, lorsqu'il y a lieu, toute garantie financière ou technique nécessaire pour veiller à la bonne exécution des travaux d'infrastructure.
- Obligations de diffuser (must carry), conformément à la directive 2002/22/CE (directive « service universel »).
- Règles concernant la protection des données à caractère personnel et de la vie privée spécifiques au secteur des communications électroniques, conformément à la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications (1).
- Règles et conditions relatives à la protection du consommateur spécifiques au secteur des communications électroniques, conformément à la directive 2002/22/CE (directive « service universel »).
- Restrictions concernant la transmission des contenus illégaux, conformément à la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (2), et restrictions concernant la transmission de contenus préjudiciables, conformément à l'article 2 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (3).
- Informations à fournir au titre de la procédure de notification visée à l'article 3, paragraphe 3, de la présente directive, et aux fins visées à l'article 11 de la présente directive.
- Facilitation de l'interception légale par les autorités nationales compétentes, conformément à la directive 97/66/CE et à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (4).
- Conditions d'utilisation en cas de catastrophe majeure afin d'assurer la communication entre les services d'urgence, les autorités et les services de radiodiffusion auprès du public.
- Mesures visant à limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques générés par les réseaux de communications électroniques, conformément au droit communautaire.
- Obligations d'accès autres que celles prévues à l'article 6, paragraphe 2, de la présente directive applicables aux entreprises fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques, conformément à la directive 2002/19/CE (directive « accès »).
- Maintien de l'intégrité des réseaux publics de communications, conformément à la directive 2002/19/CE (directive « accès ») et à la directive 2002/22/CE (directive « service universel »), y compris par des conditions visant à prévenir les perturbations électromagnétiques entre réseaux et/ou services de communications électroniques, conformément à la directive 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique (5).
- Sécurité des réseaux publics face aux accès non autorisés, conformément à la directive 97/66/CE.
- Conditions d'utilisation des radiofréquences, conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, lorsque cette utilisation n'est pas subordonnée à l'octroi de droits d'utilisation individuels, conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la présente directive.
- Mesures destinées à assurer le respect des normes et/ou des spécifications visées à l'article 17 de la directive 2002/21/CE (directive « cadre »).
B. - Conditions dont peuvent être assortis
les droits d'utilisation de radiofréquences
- Désignation du service ou du type de réseau ou de technologie pour lesquels les droits d'utilisation de la fréquence ont été accordés, y compris, le cas échéant, l'utilisation exclusive d'une fréquence pour la transmission de contenus ou de services audiovisuels déterminés.
- Emploi efficace et performant des fréquences, conformément à la directive 2002/21/CE (directive « cadre »), y compris, le cas échéant, les exigences concernant la couverture.
- Conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter le brouillage préjudiciable et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques, lorsque ces conditions diffèrent de celles qui figurent dans l'autorisation générale.
- Durée maximale, conformément à l'article 5 de la présente directive, sous réserve de toute modification du plan national de fréquences.
- Transfert des droits d'utilisation à l'initiative du titulaire de ces droits et conditions applicables au transfert, conformément à la directive 2002/21/CE (directive « cadre »).
- Redevances pour les droits d'utilisation, conformément à l'article 13 de la présente directive.
- Engagements pris lors d'une procédure de sélection concurrentielle ou comparative par l'entreprise ayant obtenu le droit d'utilisation.
- Obligations au titre d'accords internationaux pertinents ayant trait à l'utilisation des fréquences.
C. - Conditions dont peuvent être assortis
les droits d'utilisation de numéros
- Désignation du service pour lequel le numéro est utilisé, y compris toute exigence liée à la prestation de ce service.
- Utilisation efficace et performante des numéros, conformément à la directive 2002/21/CE (directive « cadre »).
- Exigences concernant la portabilité du numéro, conformément à la directive 2002/22/CE (directive « service universel »).
- Obligation de fournir aux abonnés figurant dans les annuaires publics des informations aux fins des articles 5 et 25 de la directive 2002/22/CE (directive « service universel »).
- Durée maximale, conformément à l'article 5 de la présente directive, sous réserve de toute modification du plan national de numérotation.
- Transfert des droits d'utilisation à l'initiative du titulaire et conditions applicables au transfert, conformément à la directive 2002/21/CE (directive « cadre »).
- Redevances pour les droits d'utilisation, conformément à l'article 13 de la présente directive.
- Tout engagement pris lors d'une procédure de sélection concurrentielle ou comparative par l'entreprise ayant obtenu le droit d'utilisation.
- Obligations au titre des accords internationaux pertinents ayant trait à l'utilisation de numéros.
(1) JOCE n° L 24 du 30 janvier 1998, page 1. (2) JOCE n° L 178 du 17 juillet 2000, page 1. (3) JOCE n° L 298 du 17 octobre 1989, page 23. Directive modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JOCE n° L 202 du 30 juillet 1997, page 60). (4) JOCE n° L 281 du 23 novembre 1995, page 31. (5) JOCE n° L 139 du 23 mai 1989, page 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE (JOCE n° L 220 du 30 août 1993, page 1).
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