JORF n°299 du 27 décembre 2003

À LA DÉLIBÉRATION N° 2003-50 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12 DÉCEMBRE 2003

Cas particuliers des aménagements,
prévus à l'article 8
1er cas
Cas des arrivées d'affluents et des restitutions partielles

En cas d'arrivée d'affluents ou de restitutions partielles entre la prise d'eau et le lieu à partir duquel la totalité de l'eau dérivée rejoint son trajet naturel, le calcul de l'assiette de la redevance de prélèvement pour dérivation peut être effectué tronçon par tronçon.
Le redevable doit, dans ce cas, en faire la demande écrite à l'agence et lui fournir avec le détail des calculs :
- le volume d'eau moyen interannuel naturel de chaque tronçon, tel qu'il est défini à l'article 6 ;
- les longueurs des tronçons de cours d'eau concernés calculées suivant les dispositions prévues à l'article 7.
Ces données sont déclarées au titre de la première année du programme et sont reconduites tacitement les années suivantes du programme.
Chaque année, les redevables doivent déclarer à l'agence les restitutions partielles (mètres cubes) dont il peut être tenu compte pour le calcul de la redevance. Pour être pris en compte, ces volumes doivent être mesurés.
Le défaut ou l'insuffisance de justifications concernant l'une ou plusieurs de ces données entraîne le droit pour l'agence de calculer la redevance de prélèvement pour dérivation sans réduction d'assèchement.

2e cas
Cas de prises d'eau multiples non mesurées

Lorsqu'un redevable dérive des volumes d'eau dans plusieurs cours d'eau sans qu'ils soient mesurés, les volumes ainsi prélevés dans chacun des cours d'eau sont calculés comme suit :

Vdi = Qi x Vt
Qi x Vt

Vdi =

n

S Qi

i = 1
dans laquelle :
- Vdi est le volume annuel (en m³) dérivé de chaque cours d'eau ;
- Qi est le module de chaque cours d'eau, à l'amont de la prise d'eau (en m³/s) ;
n
S Qi
i = 1
est la somme des modules des cours d'eau dérivés, à l'amont des prises d'eau (en m³/s) ;
n
Vt = S Vdi
i = 1
est le volume d'eau utilisé pour la production d'électricité, calculé suivant les règles énoncées à l'annexe I.3.

3e cas
Cas des aménagements hydroélectriques installés en série

Les aménagements hydroélectriques installés en série font l'objet de calculs qui tiennent compte des éléments retenus pour le calcul de la redevance concernant les aménagements placés en amont.

4e cas

Cas des dérivations alimentées par des eaux captées hors de la circonscription de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse
La redevance de prélèvement pour dérivation ne concerne que les prises d'eau et les tronçons de cours d'eau court-circuités situés sur le territoire de la circonscription de l'agence.

5e cas
Cas des dérivations alimentées de façon particulière

Dans le cas où une dérivation est alimentée par des sources multiples dont les bassins versants et l'écoulement naturel sont mal identifiés, l'agence, à titre exceptionnel, peut proposer au redevable une assiette forfaitaire tenant compte :
- de la production annuelle d'électricité ;
- de la hauteur de chute moyenne constatée ;
- d'une longueur asséchée et d'un volume d'eau moyen interannuel évalués.

6e cas
Cas des dérivations à usages multiples

Les volumes d'eau passibles de la redevance de prélèvement pour dérivation sont considérés restitués à la ressource au lieu où ils rejoindraient celle-ci, si le redevable n'avait pas l'obligation d'alimenter en eau des usagers passibles de la redevance de prélèvement pour consommation.

Délibération n° 2003-51 du 12 décembre 2003