Article Annexe
A V E N A N T N° 4
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2001 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Vu la convention du 1er janvier 2001 modifiée relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son règlement annexé ;
Vu l'avenant n° 5 à la convention ci-dessus visée,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
L'article 12 (§ 1, e) est ainsi modifié :
« e) 1 825 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de cinquante-cinq ans et plus, lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 (e) et qu'il justifie de cent trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des régimes obligatoires du régime général de sécurité sociale selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale. »
Article 2
L'article 12 (§ 3, premier alinéa) est ainsi modifié :
« Par exception au paragraphe 1 ci-dessus, les allocataires âgés de cinquante-neuf ans et six mois continuent de bénéficier de l'allocation qu'ils perçoivent jusqu'aux limites d'âge prévues à l'article 34 (d) s'ils remplissent les conditions ci-après :
- être en cours d'indemnisation depuis un an au moins ;
- avoir appartenu pendant au moins douze ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre d'emplois salariés relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois ;
- justifier de cent trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des régimes obligatoires du régime général de sécurité sociale selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
- justifier soit d'une année continue, soit de deux années discontinues d'appartenance dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail. »
Article 3
L'article 17 (§ 3) est ainsi modifié :
« Paragraphe 3. - Si au-delà de douze mois suivant la date de signature du plan d'aide au retour à l'emploi, et dans la limite de la durée des droits, il n'a pas été possible de proposer à l'allocataire l'emploi recherché, l'ANPE doit accentuer ses efforts pour reclasser l'intéressé ou favoriser son insertion professionnelle et veiller à lui faire acquérir l'expérience professionnelle nécessaire à une embauche compatible avec son niveau de qualification professionnelle, sa formation antérieure ou son projet de reconversion. Cet emploi est normalement rétribué.
A cet effet, une aide dégressive peut être versée par l'ASSEDIC à l'employeur dans les conditions prévues à l'article 43.
Pour les allocataires âgés de cinquante-cinq ans et plus, le délai de douze mois visé à l'alinéa premier est réduit à trois mois si l'embauche est réalisée entre le 1er juillet 2002 et le 31 décembre 2002. »
Article 4
L'article 30 (§ 2, al. 2) est ainsi modifié :
« Ce délai de carence comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative par le salaire journalier de référence. »
Article 5
L'article 31, alinéa premier, est ainsi modifié :
« La prise en charge est reportée au terme d'un différé d'indemnisation de huit jours. »
Article 6
L'article 56 est ainsi modifié :
« Le taux des contributions est uniforme.
Il est fixé à 5,80 % à compter du 1er janvier 2001, à 5,60 %, à compter du 1er janvier 2002, à 5,80 % à compter du 1er juillet 2002 et à 5,40 % à compter du 1er janvier 2003. »
Article 7
L'article 57 est supprimé.
Article 8
Les articles 1er, 2, 4 et 5 du présent avenant s'appliquent aux salariés privés d'emploi dont la fin de contrat est postérieure au 30 juin 2002 et antérieure au 1er janvier 2003.
Article 9
Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 19 juin 2002.
Suivent les signataires :
MEDEF ;
CGPME ;
UPA.
CFDT ;
CFE-CGC ;
CFTC.
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