JORF n°124 du 30 mai 1997

  1. Procédure de demande d'autorisation

Les dossiers de demande d'autorisation de fourniture de service téléphonique au public peuvent être déposés à l'Autorité de régulation des télécommunications dès 1997. Ils doivent être adressés à l'autorité en quatre exemplaires.
La liste des informations à fournir est définie en annexe I.
L'Autorité accuse réception du dossier lorsqu'il est complet et, lorsque ce n'est pas le cas, demande par écrit les pièces additionnelles qui doivent lui être communiquées.
L'Autorité propose que le délai maximum entre la réception d'une demande par l'autorité et l'attribution de l'autorisation ou la notification du refus motivé par le ministre ne puisse excéder six semaines après la réception du dossier de demande complet.
Ces autorisations entrent en vigueur dès leur publication au Journal officiel, mais la fourniture au public, par des opérateurs autres que France Télécom, du service téléphonique entre points fixes sur les réseaux autorisés en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications ne pourra, sous réserve de l'application de l'article 2 de la loi no 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information, prendre effet qu'à compter du 1er janvier 1998.


Historique des versions

Version 1

2. Procédure de demande d'autorisation

Les dossiers de demande d'autorisation de fourniture de service téléphonique au public peuvent être déposés à l'Autorité de régulation des télécommunications dès 1997. Ils doivent être adressés à l'autorité en quatre exemplaires.

La liste des informations à fournir est définie en annexe I.

L'Autorité accuse réception du dossier lorsqu'il est complet et, lorsque ce n'est pas le cas, demande par écrit les pièces additionnelles qui doivent lui être communiquées.

L'Autorité propose que le délai maximum entre la réception d'une demande par l'autorité et l'attribution de l'autorisation ou la notification du refus motivé par le ministre ne puisse excéder six semaines après la réception du dossier de demande complet.

Ces autorisations entrent en vigueur dès leur publication au Journal officiel, mais la fourniture au public, par des opérateurs autres que France Télécom, du service téléphonique entre points fixes sur les réseaux autorisés en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications ne pourra, sous réserve de l'application de l'article 2 de la loi no 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information, prendre effet qu'à compter du 1er janvier 1998.