II. - Description des procédures de demandes d'autorisation
Les autorisations de réseaux et services de télécommunications instruites par l'Autorité de régulation des télécommunications pour le compte du ministre chargé des télécommunications se répartissent en trois catégories selon que l'opérateur assure :
- la fourniture du service téléphonique au public sans établir et exploiter un réseau ouvert au public ;
- l'établissement et l'exploitation d'un réseau ouvert au public sans fournir de service téléphonique au public ;
- l'établissement et l'exploitation d'un réseau ouvert au public en vue de fournir un service téléphonique au public.
La première activité est autorisée au titre de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications, la deuxième au titre de l'article L. 33-1 et la troisième au titre de ces deux articles conjointement.
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