I-2. Procédure générale relative à l'instruction
et à l'attribution des autorisations
Les demandes d'autorisation au titre des articles L. 33-1 et/ou L. 34-1 sont déposées ou adressées à l'Autorité de régulation des télécommunications.
L'Autorité envisage d'instruire les demandes complètes dans des délais qui dépendent du type d'autorisation demandée (cf. seconde partie et annexe A).
Cette instruction donne lieu à une délibération de l'Autorité qui est transmise au ministre chargé des télécommunications. Cette décision se compose d'un rapport d'instruction accompagné soit d'un projet d'arrêté d'autorisation et de cahier des charges associé, lorsque le candidat remplit les conditions posées par la loi pour l'attribution de la licence, soit d'un projet de courrier motivé expliquant les raisons du refus, dans le cas contraire.
Ces autorisations ne peuvent être refusées que dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public ou des besoins de la défense, par les contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité, ou a fait l'objet de sanctions prévues par la loi.
1 version