JORF n°124 du 30 mai 1997

I. - Description générale de la procédure

d'instruction des demandes d'autorisation

I-1. Rappel des dispositions législatives

Les articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications prévoient que les autorisations d'établissement et d'exploitation de réseaux de télécommunications ouverts au public et celles de fourniture du service téléphonique au public sont délivrées par le ministre chargé des télécommunications.
En application de l'article L. 36-7 du code, l'Autorité de régulation des télécommunications instruit pour le compte du ministre ces demandes d'autorisation et publie, lorsque les autorisations sont délivrées à l'issue d'un appel à candidatures, le compte rendu et le résultat motivé de la procédure de sélection qu'elle conduit. Elle contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du code et des autorisations dont ils bénéficient et elle sanctionne les manquements constatés.


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Version 1

I. - Description générale de la procédure

d'instruction des demandes d'autorisation

I-1. Rappel des dispositions législatives

Les articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications prévoient que les autorisations d'établissement et d'exploitation de réseaux de télécommunications ouverts au public et celles de fourniture du service téléphonique au public sont délivrées par le ministre chargé des télécommunications.

En application de l'article L. 36-7 du code, l'Autorité de régulation des télécommunications instruit pour le compte du ministre ces demandes d'autorisation et publie, lorsque les autorisations sont délivrées à l'issue d'un appel à candidatures, le compte rendu et le résultat motivé de la procédure de sélection qu'elle conduit. Elle contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du code et des autorisations dont ils bénéficient et elle sanctionne les manquements constatés.