JORF n°124 du 30 mai 1997

  1. Critères et modalités d'attribution du E

Les cent valeurs que peuvent prendre les 16 XY pourront tre attribuées intuitu personae aux opérateurs de service téléphonique autorisés (L. 34-1 ou L. 34-1 et L. 33-1).
Seules sept valeurs du E peuvent être attribuées aux opérateurs longue distance (cf. tableau de disponibilité du E en annexe). La rareté du E impose qu'un seul E au plus puisse être attribué par opérateur, sous réserve du respect des critères d'obtention de cette ressource. La demande, en plus d'un E, de préfixes 16 XY devra être justifiée compte tenu de la disponibilité limitée de cette ressource.
La rareté du E conduit l'autorité à prévoir des critères d'attribution de cette ressource rare afin que l'attribution de ces préfixes soit réalisée dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
Le critère qui est proposé est de limiter l'attribution de préfixes E aux opérateurs qui s'engagent à déployer et exploiter un réseau national. Ce critère présente de nombreux avantages :
Il est incitatif à la réalisation d'investissements dans les infrastructures contribuant à la croissance de l'économie, au développement durable de la concurrence en France et à la stimulation de l'innovation ;
Il fait bénéficier le plus grand nombre d'utilisateurs de nouveaux réseaux de télécommunications ;
Il contribue à l'aménagement du territoire.
Il est nécessaire de préciser ce que l'on entend par réseau longue distance national. L'Autorité envisage plus particulièrement d'arrêter les critères suivants sur lesquels elle sollicite des commentaires :
Disposer, ou déposer une demande en vue de l'attribution, d'une autorisation nationale au titre des articles L. 33-1 et L. 34-1 ;
Avoir établi au moins un point d'interconnexion (2) par région administrative métropolitaine au plus tard vingt-quatre mois après l'inscription du droit à l'attribution d'un E dans son autorisation ;
Avoir établi au moins un point d'interconnexion (2) dans la moitié des départements français au plus tard cinq ans après l'inscription du droit à l'attribution d'un E dans son autorisation et au moins un par département au plus tard dix ans après cette inscription ;
Etablir et exploiter une infrastructure de transmission nationale. Ce critère pourrait être évalué à partir du ratio suivant : << capacités de transmission utilisant des infrastructures établies en propre (3)/total des capacités de transmission utilisées par le réseau autorisé (3). Le demandeur devrait s'engager à ce que ce ratio soit supérieur à 30 % deux ans après l'inscription du droit à l'attribution d'un E dans son autorisation.
L'infrastructure de transmission propre de l'opérateur est constituée de liaisons filaires établies par l'opérateur sur ses propres fibres ou via un service de connectivité optique offert sur des fibres nues établies par un tiers et de liaisons hertziennes établies et exploitées par l'opérateur. Les capacités de transmission louées à d'autres opérateurs autorisés n'en font donc pas partie. De plus, les capacités de transmission entre les différents éléments du réseau (commutateur, brasseur...) sont prises en compte, mais pas les liens pour raccorder les clients finals.
Les engagements que doit prendre un opérateur afin de pouvoir se voir attribuer un E sont importants. Il semble donc nécessaire qu'ils soient repris dans le cahier des charges associé à son autorisation.
Dès lors qu'il souhaite se voir attribuer un E, l'opérateur précise dans sa demande d'autorisation ou, s'il dispose déjà d'une autorisation au titre des articles L. 33-1 et L. 34-1, dans sa demande de modification de son autorisation, en sus des autres informations :
La justification de ce besoin, par ses prévisions notamment ;
Le déploiement prévisionnel des points d'interconnexion ainsi que de l'infrastructure de transmission lui permettant de remplir les critères prédéfinis ;
Le cas échéant, la valeur du préfixe E qu'il souhaite obtenir.
Le droit à l'attribution d'un préfixe E ainsi que les engagements de l'opérateur seront repris dans son autorisation. Les préfixes E sont ensuite attribués, par une décision de l'autorité prise en application de l'article L. 36-7 du code. Il est envisagé de procéder par tirage au sort dans l'ordre chronologique d'attribution des autorisations. Il peut toutefois être tenu compte, si elles sont compatibles, des demandes des opérateurs retenus pour une valeur du E particulière.
Le préfixe E sera attribué pour toute la durée de l'autorisation, sous réserve du respect des conditions d'attribution.
En cas de non-respect des conditions d'utilisation du E, l'Autorité est susceptible de retirer le préfixe E, sans préjudice des dispositions générales relatives aux sanctions prévues par le code.
En s'appuyant sur les résultats de cette consultation publique, l'Autorité de régulation des télécommunications précisera les critères et les modalités d'attribution des préfixes E aux transporteurs longue distance par une décision prise en application de l'article L. 36-6 du code. Cette décision sera publiée au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.


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Version 1

3. Critères et modalités d'attribution du E

Les cent valeurs que peuvent prendre les 16 XY pourront tre attribuées intuitu personae aux opérateurs de service téléphonique autorisés (L. 34-1 ou L. 34-1 et L. 33-1).

Seules sept valeurs du E peuvent être attribuées aux opérateurs longue distance (cf. tableau de disponibilité du E en annexe). La rareté du E impose qu'un seul E au plus puisse être attribué par opérateur, sous réserve du respect des critères d'obtention de cette ressource. La demande, en plus d'un E, de préfixes 16 XY devra être justifiée compte tenu de la disponibilité limitée de cette ressource.

La rareté du E conduit l'autorité à prévoir des critères d'attribution de cette ressource rare afin que l'attribution de ces préfixes soit réalisée dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

Le critère qui est proposé est de limiter l'attribution de préfixes E aux opérateurs qui s'engagent à déployer et exploiter un réseau national. Ce critère présente de nombreux avantages :

Il est incitatif à la réalisation d'investissements dans les infrastructures contribuant à la croissance de l'économie, au développement durable de la concurrence en France et à la stimulation de l'innovation ;

Il fait bénéficier le plus grand nombre d'utilisateurs de nouveaux réseaux de télécommunications ;

Il contribue à l'aménagement du territoire.

Il est nécessaire de préciser ce que l'on entend par réseau longue distance national. L'Autorité envisage plus particulièrement d'arrêter les critères suivants sur lesquels elle sollicite des commentaires :

Disposer, ou déposer une demande en vue de l'attribution, d'une autorisation nationale au titre des articles L. 33-1 et L. 34-1 ;

Avoir établi au moins un point d'interconnexion (2) par région administrative métropolitaine au plus tard vingt-quatre mois après l'inscription du droit à l'attribution d'un E dans son autorisation ;

Avoir établi au moins un point d'interconnexion (2) dans la moitié des départements français au plus tard cinq ans après l'inscription du droit à l'attribution d'un E dans son autorisation et au moins un par département au plus tard dix ans après cette inscription ;

Etablir et exploiter une infrastructure de transmission nationale. Ce critère pourrait être évalué à partir du ratio suivant : << capacités de transmission utilisant des infrastructures établies en propre (3)/total des capacités de transmission utilisées par le réseau autorisé (3). Le demandeur devrait s'engager à ce que ce ratio soit supérieur à 30 % deux ans après l'inscription du droit à l'attribution d'un E dans son autorisation.

L'infrastructure de transmission propre de l'opérateur est constituée de liaisons filaires établies par l'opérateur sur ses propres fibres ou via un service de connectivité optique offert sur des fibres nues établies par un tiers et de liaisons hertziennes établies et exploitées par l'opérateur. Les capacités de transmission louées à d'autres opérateurs autorisés n'en font donc pas partie. De plus, les capacités de transmission entre les différents éléments du réseau (commutateur, brasseur...) sont prises en compte, mais pas les liens pour raccorder les clients finals.

Les engagements que doit prendre un opérateur afin de pouvoir se voir attribuer un E sont importants. Il semble donc nécessaire qu'ils soient repris dans le cahier des charges associé à son autorisation.

Dès lors qu'il souhaite se voir attribuer un E, l'opérateur précise dans sa demande d'autorisation ou, s'il dispose déjà d'une autorisation au titre des articles L. 33-1 et L. 34-1, dans sa demande de modification de son autorisation, en sus des autres informations :

La justification de ce besoin, par ses prévisions notamment ;

Le déploiement prévisionnel des points d'interconnexion ainsi que de l'infrastructure de transmission lui permettant de remplir les critères prédéfinis ;

Le cas échéant, la valeur du préfixe E qu'il souhaite obtenir.

Le droit à l'attribution d'un préfixe E ainsi que les engagements de l'opérateur seront repris dans son autorisation. Les préfixes E sont ensuite attribués, par une décision de l'autorité prise en application de l'article L. 36-7 du code. Il est envisagé de procéder par tirage au sort dans l'ordre chronologique d'attribution des autorisations. Il peut toutefois être tenu compte, si elles sont compatibles, des demandes des opérateurs retenus pour une valeur du E particulière.

Le préfixe E sera attribué pour toute la durée de l'autorisation, sous réserve du respect des conditions d'attribution.

En cas de non-respect des conditions d'utilisation du E, l'Autorité est susceptible de retirer le préfixe E, sans préjudice des dispositions générales relatives aux sanctions prévues par le code.

En s'appuyant sur les résultats de cette consultation publique, l'Autorité de régulation des télécommunications précisera les critères et les modalités d'attribution des préfixes E aux transporteurs longue distance par une décision prise en application de l'article L. 36-6 du code. Cette décision sera publiée au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.