JORF n°303 du 31 décembre 2006

  1. Dispositifs de comptage équipés de compteurs d'eau
    1.1. Types de compteurs d'eau à utiliser

Les compteurs susceptibles d'être agréés par l'agence doivent correspondre à un modèle approuvé (compteur neuf ou mécanisme neuf) par le service des instruments de mesure, conformément au décret n° 76-130 du 29 janvier 1976 et à l'arrêté du 19 juillet 1976.
Les compteurs d'eau ne rentrant pas dans le champ d'application de l'arrêté susvisé peuvent néanmoins faire l'objet d'une demande d'agrément auprès de l'agence, qui apprécie. L'acceptation desdits dispositifs est éventuellement subordonnée au respect des conditions particulières de révision et d'entretien.

1.2. Installation des compteurs d'eau
1.2.1. Etat des compteurs mis en service

Les compteurs posés devront l'être selon les règles préconisées par le constructeur, notamment sur les conditions d'installation de chaque type de compteur et les conditions de débit d'utilisation.
Ils devront satisfaire aux conditions de maintenance fixées à l'article 1.4 de la présente section.

1.2.2. Emplacement des compteurs -
Accessoires à installer éventuellement

En règle générale, le comptage doit être effectué pour chacun des ouvrages de captage.
Le compteur est installé à la sortie de l'ouvrage, sur la conduite de refoulement, en amont de tout piquage sur cette conduite et de façon telle que les perturbations d'écoulement dues à la conformation de la conduite ne puissent provoquer d'erreurs de comptage en dehors des limites de tolérance garanties par le constructeur ; les règles à respecter pour la position du compteur, compte tenu des caractéristiques de la conduite, et pour la pose d'accessoires éventuels, tels que cônes de réduction et stabilisateurs d'écoulement, sont celles préconisées par le constructeur.
Par dérogation à la règle générale, l'agence admet la mesure par un seul compteur de la quantité d'eau prélevée par différentes installations de captage refoulant sur une conduite commune et pour lesquelles les taux de la redevance applicable sont identiques.
Ce type de comptage est également admis sur des installations de captage pour lesquelles les taux de la redevance applicables sont différents mais, dans le calcul de la redevance, la quantité globale est alors affectée du taux le plus élevé parmi ceux qui sont applicables.
A titre exceptionnel, et sur demande préalable du redevable, l'agence peut admettre que le comptage puisse être effectué à la sortie unique d'un réservoir de stockage alimenté exclusivement par un ou plusieurs captages si l'absence de piquage sur la ou les conduites alimentant le réservoir peut être vérifiée et si le réservoir est équipé de telle sorte que son alimentation soit automatiquement coupée lorsque le niveau maximum est atteint ou que le trop-plein s'écoule par la conduite apparente dans le ou les ouvrages de captage assurant son alimentation.
Si ce n'est pas le cas, un compteur d'eau devra mesurer la quantité d'eau s'évacuant par le trop-plein.

1.2.3. Choix du diamètre des compteurs

Le diamètre des compteurs qui font l'objet de la vérification primitive conformément à l'arrêté précité et qui mesurent un débit d'exploitation relativement constant doit être déterminé selon les recommandations suivantes :
- si le compteur possède une double approbation, le diamètre devra être celui pour lequel le débit d'exploitation est compris entre les deux débits nominaux qui ont fait l'objet de la double approbation ;
- si le compteur ne possède qu'une approbation, le diamètre du compteur devra être celui pour lequel le débit d'exploitation est immédiatement supérieur au débit nominal ;
- quel que soit le type de compteur précisé ci-dessus et dans la mesure où le débit d'exploitation est relativement constant, le diamètre du compteur ne pourra être celui dont le débit de transition est supérieur au débit d'exploitation.

1.3. Agrément des dispositifs de comptage
1.3.1. Procédure

L'agrément a lieu lors de la première visite de l'organisme mandaté par l'agence ou par l'agence elle-même. Il ne peut être réalisé que si les dispositions du présent cahier sont respectées. Dans le cas contraire, l'agrément est refusé et les volumes pris en compte pour le calcul de la redevance sont estimés selon les règles de l'option D ou de tout autre élément en possession à l'agence jusqu'à ce que les conditions rendant l'agrément possible soient remplies.
L'agrément définitif d'un dispositif de comptage est sanctionné par le plombage du compteur sur l'installation même.

1.3.2. Modifications apportées
à un dispositif de comptage agréé

Toute modification d'un dispositif de comptage nécessitant ou non la dépose du compteur implique l'annulation d'office de l'agrément de ce dispositif.
En conséquence, en cas de nécessité d'une modification de l'installation, le redevable est tenu d'en informer l'agence ou le mandataire compétent et de présenter une nouvelle demande d'agrément s'il veut continuer à bénéficier du même mode de détermination du prélèvement.

1.4. Contrôle et maintenance

a) Compteurs ou mécanismes correspondant à un modèle approuvé et neuf et entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er de l'arrêté du 19 juillet 1976 :
Pour ces compteurs, le redevable fait procéder à leur changement ou à leur mécanisme s'il est amovible, avec une périodicité de sept ans.
b) Au cas où les règles d'installation des compteurs ne seraient pas respectées, l'agrément des installations est refusé et les volumes sont calculés suivant les modalités de l'option D.
c) Autres types de compteurs n'entrant pas dans le champ d'application défini à l'article 1er de l'arrêté du 19 juillet 1976.
Pour ces compteurs :
- le préleveur fait exécuter tous les sept ans une révision suivie d'un réétalonnage au banc d'essai ;
- le réétalonnage du compteur peut être réalisé par le constructeur ou par un organisme agréé par l'agence ;
- durant le délai nécessaire à la révision et au réétalonnage systématique d'un compteur, le redevable peut soit installer un compteur de remplacement de même caractéristique que le compteur déposé, soit recourir à un autre système de mesure (compteur électrique ou horaire).
Cette opération ne nécessite pas de nouvelle demande d'agrément mais les déplombages et replombages de l'installation sont effectués par l'agence ou son mandataire.
Si l'état du compteur est tel qu'une simple révision est insuffisante, le préleveur doit le faire remplacer par un nouveau compteur, adapté aux caractéristiques du prélèvement.
Le redevable prouve l'exécution de ces révisions, réétalonnage ou échanges par production à l'agence d'un certificat établi par l'organisme qui les a effectués.
Toutes ces opérations sont à la charge du préleveur.
Au cas où le préleveur ne ferait pas procéder avec la fréquence prescrite ci-dessus aux opérations demandées, son option A serait réputée caduque et les volumes calculés suivant les modalités de l'option D.
d) Contrôle d'exactitude à la charge de l'agence.
L'agence peut faire réaliser, à ses frais, des contrôles d'exactitude en dehors des révisions, réétalonnages ou changements systématiques. Le comptage des quantités prélevées pendant la durée des contrôles est assuré par l'agence.
e) Quel que soit le type de compteur, la marge d'erreur d'un compteur en service ne pourra être supérieure à celle définie à l'article 9 du décret n° 76-130 du 29 janvier 1976.

  1. Dispositifs de comptage équipés de compteurs
    d'énergie électrique ou de compteurs horaires

Les compteurs électriques ou horaires doivent être installés de manière à ne mesurer que l'énergie consommée ou le temps de fonctionnement des installations de pompage.
Dans le cas d'une installation possédant plusieurs pompes, il devra exister un compteur électrique ou horaire par pompe.
Dans le cas des compteurs électriques, chaque circuit de pompage devra être équipé d'un manomètre installé sur le refoulement et posséder un branchement permettant la pose d'un manomètre étalon en vue d'effectuer des mesures comparatives que pourrait réaliser l'agence ou son mandataire.
Les installations de compteurs électriques ou horaires devront permettre aisément les plombages de l'agence ou de son mandataire.


Historique des versions

Version 1

1. Dispositifs de comptage équipés de compteurs d'eau

1.1. Types de compteurs d'eau à utiliser

Les compteurs susceptibles d'être agréés par l'agence doivent correspondre à un modèle approuvé (compteur neuf ou mécanisme neuf) par le service des instruments de mesure, conformément au décret n° 76-130 du 29 janvier 1976 et à l'arrêté du 19 juillet 1976.

Les compteurs d'eau ne rentrant pas dans le champ d'application de l'arrêté susvisé peuvent néanmoins faire l'objet d'une demande d'agrément auprès de l'agence, qui apprécie. L'acceptation desdits dispositifs est éventuellement subordonnée au respect des conditions particulières de révision et d'entretien.

1.2. Installation des compteurs d'eau

1.2.1. Etat des compteurs mis en service

Les compteurs posés devront l'être selon les règles préconisées par le constructeur, notamment sur les conditions d'installation de chaque type de compteur et les conditions de débit d'utilisation.

Ils devront satisfaire aux conditions de maintenance fixées à l'article 1.4 de la présente section.

1.2.2. Emplacement des compteurs -

Accessoires à installer éventuellement

En règle générale, le comptage doit être effectué pour chacun des ouvrages de captage.

Le compteur est installé à la sortie de l'ouvrage, sur la conduite de refoulement, en amont de tout piquage sur cette conduite et de façon telle que les perturbations d'écoulement dues à la conformation de la conduite ne puissent provoquer d'erreurs de comptage en dehors des limites de tolérance garanties par le constructeur ; les règles à respecter pour la position du compteur, compte tenu des caractéristiques de la conduite, et pour la pose d'accessoires éventuels, tels que cônes de réduction et stabilisateurs d'écoulement, sont celles préconisées par le constructeur.

Par dérogation à la règle générale, l'agence admet la mesure par un seul compteur de la quantité d'eau prélevée par différentes installations de captage refoulant sur une conduite commune et pour lesquelles les taux de la redevance applicable sont identiques.

Ce type de comptage est également admis sur des installations de captage pour lesquelles les taux de la redevance applicables sont différents mais, dans le calcul de la redevance, la quantité globale est alors affectée du taux le plus élevé parmi ceux qui sont applicables.

A titre exceptionnel, et sur demande préalable du redevable, l'agence peut admettre que le comptage puisse être effectué à la sortie unique d'un réservoir de stockage alimenté exclusivement par un ou plusieurs captages si l'absence de piquage sur la ou les conduites alimentant le réservoir peut être vérifiée et si le réservoir est équipé de telle sorte que son alimentation soit automatiquement coupée lorsque le niveau maximum est atteint ou que le trop-plein s'écoule par la conduite apparente dans le ou les ouvrages de captage assurant son alimentation.

Si ce n'est pas le cas, un compteur d'eau devra mesurer la quantité d'eau s'évacuant par le trop-plein.

1.2.3. Choix du diamètre des compteurs

Le diamètre des compteurs qui font l'objet de la vérification primitive conformément à l'arrêté précité et qui mesurent un débit d'exploitation relativement constant doit être déterminé selon les recommandations suivantes :

- si le compteur possède une double approbation, le diamètre devra être celui pour lequel le débit d'exploitation est compris entre les deux débits nominaux qui ont fait l'objet de la double approbation ;

- si le compteur ne possède qu'une approbation, le diamètre du compteur devra être celui pour lequel le débit d'exploitation est immédiatement supérieur au débit nominal ;

- quel que soit le type de compteur précisé ci-dessus et dans la mesure où le débit d'exploitation est relativement constant, le diamètre du compteur ne pourra être celui dont le débit de transition est supérieur au débit d'exploitation.

1.3. Agrément des dispositifs de comptage

1.3.1. Procédure

L'agrément a lieu lors de la première visite de l'organisme mandaté par l'agence ou par l'agence elle-même. Il ne peut être réalisé que si les dispositions du présent cahier sont respectées. Dans le cas contraire, l'agrément est refusé et les volumes pris en compte pour le calcul de la redevance sont estimés selon les règles de l'option D ou de tout autre élément en possession à l'agence jusqu'à ce que les conditions rendant l'agrément possible soient remplies.

L'agrément définitif d'un dispositif de comptage est sanctionné par le plombage du compteur sur l'installation même.

1.3.2. Modifications apportées

à un dispositif de comptage agréé

Toute modification d'un dispositif de comptage nécessitant ou non la dépose du compteur implique l'annulation d'office de l'agrément de ce dispositif.

En conséquence, en cas de nécessité d'une modification de l'installation, le redevable est tenu d'en informer l'agence ou le mandataire compétent et de présenter une nouvelle demande d'agrément s'il veut continuer à bénéficier du même mode de détermination du prélèvement.

1.4. Contrôle et maintenance

a) Compteurs ou mécanismes correspondant à un modèle approuvé et neuf et entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er de l'arrêté du 19 juillet 1976 :

Pour ces compteurs, le redevable fait procéder à leur changement ou à leur mécanisme s'il est amovible, avec une périodicité de sept ans.

b) Au cas où les règles d'installation des compteurs ne seraient pas respectées, l'agrément des installations est refusé et les volumes sont calculés suivant les modalités de l'option D.

c) Autres types de compteurs n'entrant pas dans le champ d'application défini à l'article 1er de l'arrêté du 19 juillet 1976.

Pour ces compteurs :

- le préleveur fait exécuter tous les sept ans une révision suivie d'un réétalonnage au banc d'essai ;

- le réétalonnage du compteur peut être réalisé par le constructeur ou par un organisme agréé par l'agence ;

- durant le délai nécessaire à la révision et au réétalonnage systématique d'un compteur, le redevable peut soit installer un compteur de remplacement de même caractéristique que le compteur déposé, soit recourir à un autre système de mesure (compteur électrique ou horaire).

Cette opération ne nécessite pas de nouvelle demande d'agrément mais les déplombages et replombages de l'installation sont effectués par l'agence ou son mandataire.

Si l'état du compteur est tel qu'une simple révision est insuffisante, le préleveur doit le faire remplacer par un nouveau compteur, adapté aux caractéristiques du prélèvement.

Le redevable prouve l'exécution de ces révisions, réétalonnage ou échanges par production à l'agence d'un certificat établi par l'organisme qui les a effectués.

Toutes ces opérations sont à la charge du préleveur.

Au cas où le préleveur ne ferait pas procéder avec la fréquence prescrite ci-dessus aux opérations demandées, son option A serait réputée caduque et les volumes calculés suivant les modalités de l'option D.

d) Contrôle d'exactitude à la charge de l'agence.

L'agence peut faire réaliser, à ses frais, des contrôles d'exactitude en dehors des révisions, réétalonnages ou changements systématiques. Le comptage des quantités prélevées pendant la durée des contrôles est assuré par l'agence.

e) Quel que soit le type de compteur, la marge d'erreur d'un compteur en service ne pourra être supérieure à celle définie à l'article 9 du décret n° 76-130 du 29 janvier 1976.

2. Dispositifs de comptage équipés de compteurs

d'énergie électrique ou de compteurs horaires

Les compteurs électriques ou horaires doivent être installés de manière à ne mesurer que l'énergie consommée ou le temps de fonctionnement des installations de pompage.

Dans le cas d'une installation possédant plusieurs pompes, il devra exister un compteur électrique ou horaire par pompe.

Dans le cas des compteurs électriques, chaque circuit de pompage devra être équipé d'un manomètre installé sur le refoulement et posséder un branchement permettant la pose d'un manomètre étalon en vue d'effectuer des mesures comparatives que pourrait réaliser l'agence ou son mandataire.

Les installations de compteurs électriques ou horaires devront permettre aisément les plombages de l'agence ou de son mandataire.