- Frais d'installation et d'utilisation
Les dispositifs de comptage destinés à la détermination des prélèvements pour l'établissement des redevances doivent être agréés par l'agence. Les conditions d'installation, d'agrément et de contrôle de ces dispositifs sont précisées dans un cahier des prescriptions spéciales (annexe 3).
L'installation et l'utilisation d'un compteur étant le fait du redevable qui a formulé l'option correspondante, les frais d'achat ou de location, les frais de mise en place et d'entretien du compteur sont à la charge de ce redevable.
Sont à la charge de l'agence les frais d'agrément et de plombage initial des dispositifs de comptage et les frais de contrôle. Pour l'exécution des opérations objet du présent titre, l'agence peut agir elle-même ou se substituer à tout mandataire. Les agents des organismes mandatés par l'agence jouissent des mêmes droits d'accès et de contrôle que le personnel de l'agence.
Le redevable est tenu de faciliter en tous temps l'accès des agents chargés des contrôles aux dispositifs de comptage et aux registres.
- Plombage des dispositifs de comptage
L'agrément par l'agence ou son mandataire de tout dispositif de comptage est sanctionné par plombage au timbre de l'agence. Lorsque le déplombage d'un dispositif de comptage mis en oeuvre pour la détermination du prélèvement est nécessaire, cette opération ne peut avoir lieu qu'en présence d'un agent ayant qualité pour procéder au replombage du dispositif, à charge pour le redevable d'avertir cet agent trois jours à l'avance, par pli recommandé.
- Déplombage et panne
En cas de panne ou de déplombage accidentel d'un dispositif de comptage mis en oeuvre pour la détermination du prélèvement, le redevable doit en avertir immédiatement, par pli recommandé, l'agence ou l'organisme habilité à procéder aux opérations de replombage. Le redevable doit mentionner l'index du compteur au moment de l'accident et la date de celui-ci sur le registre des relevés prévu au paragraphe 4 ci-dessous.
Le bris de la glace de protection du cadran du compteur est assimilé à un déplombage.
Le calcul du prélèvement durant la période de panne ou de déplombage doit être effectué suivant les dispositions de l'option D, sauf si le redevable peut recourir, en vertu d'une option secondaire, à un autre moyen de comptage.
Si, au cours d'un contrôle, le dispositif de comptage mis en oeuvre pour la détermination du prélèvement est trouvé en panne ou déplombé, la quantité prélevée depuis le début de la période de référence, ou depuis le précédent constat de bon fonctionnement, jusqu'à la date de replombage, de remise en état ou de passage à un autre moyen de comptage est déterminée suivant les dispositions de l'option D.
Dans les cas prévus ci-dessus, si le caractère récent de la panne ou du déplombage et la régularité des prélèvements peuvent être établis, le redevable peut former auprès du directeur de l'agence un recours gracieux tendant à obtenir que, durant la période de la panne ou du déplombage, le prélèvement soit déterminé en fonction du prélèvement journalier moyen calculé à partir des indications fournies par le dispositif de comptage en service.
- Relevé des compteurs
Pour chaque dispositif de comptage mis en oeuvre pour la détermination du prélèvement :
- des relevés d'index sont effectués par l'agence ou son mandataire à la pose, à la dépose d'un compteur et lors de contrôles occasionnels de bon fonctionnement qui peuvent être réalisés à tout moment.
Ces relevés sont consignés par l'agent chargé des contrôles dans un registre des relevés ouvert et conservé à cet effet par le redevable.
Le redevable déclare les volumes qu'il prélève sur les formulaires qui lui sont remis par l'agence.
Celle-ci contrôle elle-même ou par ses mandataires, au moment voulu, les relevés des compteurs auxquels il est recouru pour la détermination des quantités prélevées durant la période de référence ;
- le redevable effectue en outre un relevé hebdomadaire de ces compteurs et le consigne sur le registre susvisé.
Lorsqu'un dispositif de comptage mis en oeuvre pour la détermination des prélèvements est équipé d'un compteur d'énergie électrique, le redevable doit également consigner au registre des relevés, au moins chaque mois, les relevés de la hauteur manométrique minimale de refoulement et de la profondeur minimale du plan d'eau qu'il effectue dans les conditions énoncées par l'option B.
La hauteur manométrique de refoulement est relevée sur un manomètre installé suivant les dispositions du cahier des prescriptions spéciales.
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