Article 7
Options du type de mesure
Conformément à l'article 5 de la délibération, le redevable doit demander l'application de l'un des modes de mesure prévus aux articles 8 et 9.
Cette demande doit être formulée par lettre recommandée.
L'utilisation de la mesure est subordonnée à l'agrément par l'agence de l'ensemble du dispositif de mesure qui devra être conforme aux conditions définies au titre 3. L'agrément est tacitement reconduit chaque année, sauf dénonciation par lettre recommandée de la part de l'agence, notamment suite à des opérations de contrôle.
L'utilisation de la mesure prend effet à compter de la date d'installation du dispositif de comptage sous réserve qu'il soit installé conformément aux dispositions de l'annexe 3. A défaut, les volumes prélevés seront estimés forfaitairement jusqu'à la mise en conformité de l'installation.
Article 8
Mesure directe des volumes prélevés
Le volume d'eau prélevée durant la période intéressée est déterminé par la différence entre les relevés effectués en fin et en début de période, compte tenu des passages à zéro.
Article 9
Mesure indirecte des volumes prélevés
- Calcul du prélèvement en fonction de l'énergie électrique consommée
Le volume prélevé est obtenu par application de la formule suivante : P = 250 x W/Z avec :
P : volume prélevé en m³ durant la période soumise à redevance ;
W : énergie électrique consommée mesurée au compteur, exprimée en kWh ;
Z : hauteur théorique minimale d'élévation en mètres.
L'énergie électrique consommée (W) pendant la période soumise à la redevance est déterminée par la différence entre les relevés effectués en fin et en début de période sur des compteurs d'énergie électrique répondant aux conditions d'agrément, d'installation et de contrôle.
La hauteur théorique minimale d'élévation (Z) doit être mesurée et déclarée à l'agence par le redevable. Elle est égale à la somme de la hauteur manométrique minimale mesurée par manomètre placé sur le refoulement de la pompe au-dessus du niveau du sol et de la hauteur manométrique minimale déterminée par différence entre les cotes du manomètre ci-dessus et du niveau le plus haut du plan d'eau dans l'ouvrage de captage en service normal. Lorsqu'il est techniquement impossible de mesurer la profondeur du plan d'eau dans l'ouvrage, l'agence estime cette valeur en fonction des éléments dont elle dispose.
- Calcul du prélèvement en fonction du débit des pompes
et de leurs temps de fonctionnement
Le volume prélevé est obtenu en multipliant le débit horaire maximal, exprimé en mètres cubes par heure, par le nombre d'heures de fonctionnement de l'installation de captage.
Le débit horaire maximal est estimé par l'agence en fonction des éléments suivants :
- les renseignements sur les caractéristiques de l'installation de pompage fournis par le redevable, qui comporteront notamment :
- l'attestation du constructeur de la pompe indiquant le débit nominal de la pompe et la hauteur manométrique de refoulement correspondante ;
- la courbe caractéristique du débit de la pompe en fonction de la hauteur manométrique de refoulement ;
- le débit déclaré à l'administration ou autorisé par un acte administratif.
Le temps de fonctionnement de l'installation, pendant la période soumise à redevance, est déterminé par différence entre les relevés effectués en fin et en début de période sur les compteurs horaires répondant aux conditions d'agrément, d'installation et de contrôle.
Article 10
Régime de l'estimation forfaitaire des volumes prélevés
Le prélèvement est déterminé en multipliant le débit horaire maximal de l'installation de captage par l'estimation forfaitaire de son temps de fonctionnement.
Le débit horaire maximal est défini dans les conditions exposées à l'article 9, deuxième alinéa, du paragraphe 2.
Le temps de fonctionnement (t) est obtenu en multipliant le nombre de jours de la période de référence par le nombre d'heures de fonctionnement journalier de l'installation de prélèvement fixé forfaitairement en fonction de l'activité du redevable.
Toutefois, lorsque l'activité du redevable est saisonnière ou qu'il y a eu début ou cessation d'activité, le nombre de jours correspond au nombre de jours calendaires de la période d'activité.
Le nombre d'heures forfaitaires de fonctionnement journalier de l'installation de prélèvement par activité est défini à l'annexe 1 de la présente délibération.
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