JORF n°303 du 30 décembre 2005

TITRE 3 : INSTALLATION, AGRÉMENT ET CONTRÔLE DES DISPOSITIFS DE COMPTAGE DESTINÉS À LA DÉTERMINATION DES PRÉLÈVEMENTS POUR L'ÉTABLISSEMENT DES REDEVANCES

Article 14
Agrément des dispositifs de comptage

Les dispositifs de comptage destinés à la détermination des prélèvements pour l'établissement des redevances doivent être agréés par l'agence ou par un organisme mandaté par cette dernière à cet effet. Les conditions d'installation, d'agrément et de contrôle de ces dispositifs sont précisées dans l'annexe 3.
Toutefois, pour des cas spéciaux, l'agence pourra définir des conditions d'installation, d'agrément et de contrôle ou d'échange standard particulières.
L'examen de la demande donne lieu soit à une approbation du projet, soit à un rejet motivé si les dispositions de la présente délibération ne sont pas respectées.
L'agrément définitif d'un dispositif de comptage est sanctionné par le plombage de l'installation. Un certificat d'agrément est alors délivré au redevable. En cas de pluralité d'utilisateurs sur un même dispositif de comptage, un seul agrément est délivré par l'agence.
Toute intervention sur le dispositif de nature à fausser l'enregistrement des volumes prélevés, toute modification nécessitant ou non la dépose du compteur (modifications des conditions d'installation entraînant la non-conformité aux prescriptions prévues à l'annexe 3 ou changements du type de compteur) implique l'annulation d'office de l'agrément de ce dispositif. En conséquence, en cas de nécessité d'une de ces modifications de l'installation, le redevable est tenu d'en informer l'agence et de présenter une nouvelle demande d'agrément.
L'agrément est suspendu en cas de non-respect de la périodicité de contrôle d'exactitude ou d'échange standard du compteur.
En cas d'annulation de l'agrément, ou de suspension d'une durée supérieure à celle prévue aux articles 15 et 17, l'assiette de la redevance pourra être déterminée suivant les dispositions de l'article 10.

Article 15
Plombage des dispositifs de comptage
cas de panne ou déplombage

Après remise en état ou remplacement du compteur de mêmes caractéristiques suite à une panne et en cas de déplombage du dispositif de comptage, le redevable doit faire procéder au replombage de l'installation et en informer l'agence par l'envoi du certificat de replombage correspondant.
Les renseignements devront figurer sur le registre de relevés d'index prévus à l'article 16.
Le délai s'écoulant entre la date du dernier relevé périodique prévu à l'article 16 et la date de demande du replombage ne devra pas excéder trois mois, sauf impossibilité dûment justifiée.
Les volumes d'eau prélevée durant la période visée ci-dessus seront estimés par l'agence en fonction des éléments dont elle dispose.
Si le compteur n'est pas replombé dans les délais prévus au troisième alinéa du présent article, l'assiette des prélèvements pourra être déterminée, pour toute la durée d'interruption de la mesure, suivant les dispositions de l'article 10.
Il appartiendra au redevable, s'il le souhaite, de justifier auprès de l'agence des éléments susceptibles de permettre de prendre en compte d'autres modalités de comptage pour ces volumes prélevés.

Article 16
Relevés et contrôles des dispositifs de comptage

Pour chaque dispositif de comptage agréé :
- le redevable effectue un relevé d'index par mois, appelé « relevé périodique ». Celui-ci est consigné sur un registre de relevés d'index ouvert et conservé à cet effet par le redevable à proximité du lieu de comptage. Ce registre peut être fourni par l'agence ; si le redevable utilise la procédure de déclaration en ligne sur le site internet de l'agence, il ne recevra pas de registre et devra consigner les index relevés sur un cahier établi par ses propres soins ;
- il effectue en outre les relevés nécessaires à la détermination de l'assiette des redevances de prélèvement ainsi que les relevés visés à l'article 15 de la présente délibération et l'identification du nouveau compteur ou du mécanisme amovible en cas de changement ;
- dans le cas de compteurs d'énergie électrique, le redevable doit, lors des relevés périodiques, relever et consigner sur le registre, la hauteur manométrique minimale de refoulement ainsi que la profondeur minimale du niveau d'eau dans l'ouvrage énoncé à l'article 9.

Article 17
Contrôle d'exactitude ou échange standard

Chaque dispositif de comptage doit faire l'objet de contrôle d'exactitude ou d'échange standard périodique. La périodicité est indiquée dans l'annexe 3.
Le contrôle d'exactitude des dispositifs de comptage doit être réalisé par le constructeur ou un organisme agréé.
Le redevable doit prouver l'exécution des contrôles d'exactitude par production à l'agence d'un certificat établi par l'organisme qui y a procédé, ou d'un échange standard par production de la facture ou du bulletin de livraison.
Le redevable est tenu d'assurer l'entretien du dispositif de comptage à un rythme qu'il lui appartient de fixer, compte tenu des caractéristiques physiques des eaux pompées et de la nécessité de garder constamment son dispositif de comptage en bon état de fonctionnement.
Les délais nécessaires au contrôle d'exactitude ou à l'échange standard ne doivent pas dépasser trois mois, sauf impossibilité dûment justifiée.

Article 18
Accès au dispositif de comptage

Le redevable est tenu de faciliter en tout temps l'accès des agents chargés de contrôles aux dispositifs de comptage et aux registres de relevés d'index.

Article 19
Prestations à la charge du redevable et de l'agence

Sont à la charge de l'agence les frais d'agrément et de plombage initiaux des dispositifs de comptage. Cependant, les frais excédant les forfaits correspondant à l'étude de la demande d'agrément sur pièces et à une visite des installations en vue de leur plombage seront facturés au redevable.
Sont à la charge de ce redevable les frais :
- d'achat ou de location du compteur ;
- la mise en place et l'entretien du compteur ;
- les opérations de déplombage et replombage des dispositifs de comptage ;
- les opérations de contrôle définies à l'article 17 ;
- les frais de renouvellement d'agrément, rendus nécessaires, suite à la modification d'une installation de comptage précédemment agréée.