JORF n°289 du 12 décembre 2004

Article 63

Les comptes de la Banque centrale sont arrêtés au moins une fois l'an, à une date fixée par le Conseil ; dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, ils sont soumis à l'approbation du Conseil d'administration sur rapport des contrôleurs.

Article 64

Le contrôle des comptes de la Banque centrale est assuré par des Contrôleurs nationaux chargés de contrôler les comptes particuliers des agences et un Commissaire contrôleur chargé de centraliser les observations des Contrôleurs nationaux et de vérifier la comptabilité centralisée de la Banque centrale.
Les Contrôleurs nationaux sont désignés, à raison d'un par Etat, par le ministre des finances de chaque Etat membre de l'Union.
Le Commissaire contrôleur institué à l'alinéa 1 ci-dessus est désigné par le Conseil des ministres de l'Union.


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Version 1

Article 63

Les comptes de la Banque centrale sont arrêtés au moins une fois l'an, à une date fixée par le Conseil ; dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, ils sont soumis à l'approbation du Conseil d'administration sur rapport des contrôleurs.

Article 64

Le contrôle des comptes de la Banque centrale est assuré par des Contrôleurs nationaux chargés de contrôler les comptes particuliers des agences et un Commissaire contrôleur chargé de centraliser les observations des Contrôleurs nationaux et de vérifier la comptabilité centralisée de la Banque centrale.

Les Contrôleurs nationaux sont désignés, à raison d'un par Etat, par le ministre des finances de chaque Etat membre de l'Union.

Le Commissaire contrôleur institué à l'alinéa 1 ci-dessus est désigné par le Conseil des ministres de l'Union.