Article 65
Pour l'établissement du compte de profits et pertes, les recettes seront appliquées de façon à permettre d'assurer la couverture des dépenses d'exploitation du siège et des agences.
Article 66
Le Conseil d'administration détermine la valeur pour laquelle les créances en souffrance peuvent demeurer comprises dans les comptes de l'actif et procède à tout amortissement et constitution de provisions jugés nécessaires.
Article 67
Après apurement des déficits des exercices antérieurs et constitution des provisions et des dotations pour amortissement, l'excédent disponible des recettes constitue les bénéfices.
Les bénéfices ainsi définis sont affectés en priorité :
- Au financement dés immobilisations et prises de participation ;
- Au paiement d'une redevance statutaire d'un montant égal à 12 % des produits bruts des opérations de la Banque centrale au cours de l'exercice écoulé ; le montant de cette redevance est, cependant, limité au montant des bénéfices restant à répartir, si ce dernier lui est inférieur. La redevance ainsi calculée recevra l'affectation que lui donnera le Conseil des ministres de l'Union.
Sur le solde des bénéfices, il est prélevé 15 % pour constitution d'une réserve statutaire. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que celle-ci atteint la moitié du capital ; il reprend son cours si cette proportion n'est plus atteinte.
Après attribution à toute réserve facultative, générale ou spéciale, le solde est affecté sur décision du Conseil des ministres de l'Union.
Les réserves peuvent être affectées à des augmentations de capital.
Article 68
Les pertes financières résultant du défaut de recouvrement des crédits sont à la charge de l'Etat concerné, qui en assure le règlement dans le mois suivant l'approbation par le Conseil des ministres de l'Union des comptes de l'exercice au cours duquel ces pertes ont été constatées.
De la redevance ou des bénéfices versés à un Etat sera éventuellement déduit un montant équivalent à celui du produit de la position négative moyenne de la section du compte des disponibilités extérieures retraçant les opérations de l'Etat intéressé par le taux moyen de l'intérêt applicable aux disponibilités de la Banque centrale placées à l'extérieur ou des emprunts qu'elle aurait effectués pour remédier à l'insuffisance de ses avoirs extérieurs.
Au cas où le produit ci-dessus calculé serait supérieur au montant de la redevance ou des bénéfices revenant à l'Etat considéré, la différence devrait être versée par lui à la Banque centrale dans le mois suivant l'approbation des comptes de l'exercice.
1 version