Article 3
La Banque centrale, établissement public international, jouit de la personnalité juridique. Elle a, notamment, la capacité de contracter, d'acquérir ou d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers et d'ester en justice.
Article 4
L'Etat de l'Union sur le territoire duquel a été décidée la construction d'un ou plusieurs bâtiments destinés à devenir des locaux de la Banque centrale doit céder à titre gratuit à celle-ci, en toute propriété, les terrains nécessaires à la construction desdits bâtiments.
Article 5
- Les locaux de la Banque centrale sont inviolables.
Les agents ou fonctionnaires d'un Etat de l'Union ne peuvent y pénétrer pour exercer leurs fonctions officielles que sur la demande ou avec le consentement du Gouverneur ou de son Représentant, notamment pour y rétablir l'ordre ou pour en expulser toute personne dont il jugera la présence indésirable. Le consentement pourra être présumé acquis en cas de sinistre grave nécessitant des mesures de protection immédiate. - L'exécution des actes de procédure, y compris la saisie de biens privés, ne pourra avoir lieu dans les locaux de la Banque centrale que dans les conditions approuvées par le Gouverneur ou son Représentant.
- Chaque Etat de l'Union assure gratuitement la protection des locaux de la Banque centrale situés sur son territoire et le maintien de l'ordre dans leur voisinage immédiat. En particulier, il prend les mesures appropriées pour éviter que la tranquillité des locaux ne soit troublée par des personnes ou groupes de personnes cherchant à pénétrer sur les lieux sans autorisation ou provoquant des désordres dans le voisinage immédiat des locaux. II assurera la présence, aux abords des locaux, des forces de police nécessaires à leur protection.
- Sans préjudice des immunités prévues par le présent Protocole, la Banque centrale ne permettra pas que ses locaux servent de refuge à une personne poursuivie à la suite d'un crime ou délit flagrant, ou objet d'un mandat de justice, d'une condamnation pénale ou d'un arrêté d'expulsion émanant des autorités compétentes.
Article 6
- Les autorités compétentes de chaque Etat de l'Union s'efforceront, dans la mesure des pouvoirs dont elles disposent, de faire assurer, à des conditions équitables et conformément aux demandes qui leurs seraient faites par le Gouverneur ou son Représentant, les services publics nécessaires au bon fonctionnement de la Banque centrale, notamment le service postal, les télécommunications, l'électricité, l'eau et le gaz, les transports en commun, l'évacuation des eaux, l'enlèvement des ordures et la protection contre l'incendie.
- Sans préjudice des dispositions de l'article 7, paragraphe 1 ci-dessous, La Banque centrale bénéficiera, pour la fourniture des services publics, des mêmes tarifs que ceux consentis aux administrations publiques nationales. En cas d'interruption partielle ou totale de ces services, la Banque centrale bénéficiera, pour ses besoins, de la priorité accordée aux administrations publiques nationales.
- Sur le territoire de chaque Etat de l'Union, les autorités compétentes assurent gratuitement la protection des transports de fonds de la Banque centrale.
Article 7
- Dans toute la mesure compatible avec les stipulations des conventions, règlements et arrangements internationaux auxquels il est partie, chaque Etat de l'Union accordera à la Banque centrale, pour ses liaisons postales, téléphoniques, télégraphiques, radiophoniques, radiophoto-électriques et autres, un traitement aussi favorable que celui accordé aux autres Etats de l'Union en matière de priorité, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, radiotélégrammes, communications téléphoniques et autres, ainsi qu'en matière de tarifs de presse pour les informations à la presse, à la radio et à la télévision.
- Les communications officielles adressées à la Banque centrale ou envoyées par elle, quels que soient leur mode de transmission et la forme sous laquelle elles sont expédiées, sont inviolables. Ces communications ne peuvent être censurées, retardées ou entravées en aucune manière. Cette immunité s'étend notamment aux publications, documents, plans bleus et croquis, films fixes et cinématographiques, photographies, pellicules et enregistrements sonores ou magnétiques.
- La Banque centrale peut utiliser des codes. Elle peut expédier et recevoir sa correspondance officielle par des courriers ou valises qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.
Article 8
La Banque centrale jouit en toutes matières de l'immunité de juridiction et d'exécution, sauf renonciation expresse de sa part, dans un cas particulier, notifiée par le Gouverneur ou son Représentant.
Article 9
- Les biens et avoirs de la Banque centrale, en quelque lieu qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, sont exempts de perquisition, confiscation, réquisition, expropriation et de toute mesure administrative, judiciaire ou autre de coercition ou d'exécution.
- Les archives de la Banque centrale et, d'une manière générale, tous documents, quel qu'en soit le support, lui appartenant ou détenus par elle, en quelque lieu qu'ils se trouvent, sont inviolables.
Article 10
- La Banque centrale, ses avoirs, biens et revenus, ainsi que les opérations et transactions auxquelles elle est autorisée par ses Statuts, sont exemptés de tous impôts, droits et taxes, à l'exception des taxes pour services particuliers effectivement rendus. En particulier, la Banque centrale est exonérée des impôts sur les bénéfices réalisés et les produits distribués, des taxes sur le chiffre d'affaires, des droits de douane, des droits d'enregistrement, des taxes de publicité foncière et des taxes sur les véhicules à moteur.
- Le montant des impôts, taxes et droits inclus dans le prix des biens et services acquis par la Banque centrale sera remboursé à celle-ci.
- Toutefois, lorsque la Banque centrale est chargée par un Etat de l'exécution de tâches particulières, les exemptions prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne jouent pas en ce qui concerne ces tâches.
Article 11
La Banque centrale est exemptée de toutes prohibitions ou restrictions d'importation ou d'exportation pour les objets servant à l'accomplissement de ses attributions. Cette exemption s'étend notamment au mobilier, aux fournitures et matériel de bureau, matériel et logiciels informatiques, véhicules administratifs, publications, films cinématographiques, documents photographiques et magnétiques.
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