Article 12
- Chaque Etat de l'Union s'engage à autoriser, sous réserve du respect des règles relatives à la santé publique et à la sécurité publique, l'entrée et le séjour sur son territoire, sans frais de visa et dans les meilleurs délais, pendant la durée de leurs fonctions ou missions auprès de la Banque centrale, des personnes suivantes :
a) Les membres du Conseil des ministres de l'Union et leurs suppléants, conseillers, experts et secrétaires ;
b) Les Administrateurs de la Banque centrale, leurs suppléants et les autres représentants des Etats de l'Union qui participent aux travaux de la Banque centrale, ainsi que les conseillers, experts et secrétaires de ces personnes ;
c) Le Gouverneur, les Vice-Gouverneurs et les autres fonctionnaires de la Banque centrale ;
d) Toutes personnes invitées par la Banque centrale pour affaire officielle ;
e) Les membres de la famille des personnes visées ci-dessus, pendant la durée des fonctions ou missions desdites personnes. - Sans préjudice des immunités résultant de l'article 13 ci-dessous, les personnes susvisées ne pourront, pendant la durée de leurs fonctions ou missions auprès de la Banque centrale, être contraintes par un Etat de l'Union à quitter son territoire, que dans le cas où elles auraient abusé des privilèges de séjour qui leur sont reconnus, en poursuivant des activités sans rapport avec leurs fonctions ou missions auprès de la Banque centrale, et sous réserve des dispositions ci-après.
- Aucune mesure tendant à contraindre les personnes susvisées à quitter le territoire ne sera prise sans consultation préalable du Gouverneur ou de son Représentant.
- En outre, les personnes qui bénéficient des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques en vertu du présent Protocole ne pourront être requises de quitter le territoire d'un Etat de l'Union, que conformément à la procédure d'usage applicable aux diplomates accrédités auprès du Gouvernement de cet Etat.
Article 13
- Les membres du Conseil des ministres de l'Union et leurs suppléants, les Administrateurs de la Banque centrale, leurs suppléants et les autres représentants des Etats de l'Union jouissent des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques pendant leur séjour sur le territoire de chaque Etat membre pour l'exercice de leurs fonctions auprès de la Banque centrale.
- Le Gouverneur, les Vice-Gouverneurs, les Secrétaires généraux, les Conseillers du Gouverneur, les fonctionnaires ayant le grade de Directeur, ainsi que les autres fonctionnaires supérieurs de la Banque centrale, que le Gouverneur désignera en raison des fonctions qu'ils exercent, jouissent des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques : le Gouverneur et, en son absence, le Vice-Gouverneur assurant l'intérim ont le rang de chef de mission diplomatique.
- Les privilèges et immunités des personnes visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus s'étendent aux membres de leur famille.
Article 14
- Les immunités résultant de l'article 13 peuvent être levées :
a) Dans le cas des personnes visées au paragraphe 1 de l'article 13 et des membres de leur famille, par les Gouvernements qui les ont désignées ;
b) Dans le cas du Gouverneur et des membres de sa famille, par le Conseil des ministres de l'Union ;
c) Dans le cas des Vice-Gouverneurs et des membres de leur famille, par le Conseil d'administration de la Banque centrale ;
d) Dans le cas des autres personnes visées au paragraphe 2 de l'article 13 ainsi que des membres de leur famille, par le Gouverneur.
Article 15
- Sans préjudice des immunités résultant de l'article 13, les personnes visées à l'article 12 jouissent, même après la cessation de leurs fonctions ou l'achèvement de leur mission auprès de la Banque centrale, de l'immunité à l'égard de toute action judiciaire et de toute arrestation pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions ou l'exécution de leur mission auprès de la Banque centrale.
- Cette immunité peut être levée :
- dans le cas des personnes visées à l'article 13, selon les dispositions de l'article 14 ;
- dans le cas des conseillers, experts et secrétaires visés à l'article 12, paragraphe 1 a et b, par les Gouvernements qui les ont désignés ;
- dans les autres cas, par le Gouverneur.
Article 16
Les personnes visées à l'article 12 sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des traitements, émoluments, pensions et rentes de retraite et de survie, versés par la Banque centrale.
Article 17
- Sans préjudice des privilèges et immunités résultant des articles 13 et 15, les fonctionnaires de la Banque centrale bénéficient, dans chaque Etat de l'Union :
a) S'ils résidaient auparavant à l'étranger, du droit d'importer, en franchise de tous droits et taxes, leur mobilier et leurs effets personnels dans un délai de six mois à compter de leur établissement sur son territoire ;
b) D'un titre spécial délivré par les services compétents à la demande de la Banque centrale, pour eux-mêmes et les membres de leur famille ;
c) En période de tension nationale ou internationale, des facilités de rapatriement, pour eux-mêmes et les membres de leur famille, accordées aux membres des missions diplomatiques ;
d) De l'exemption du service national ;
e) De l'exonération de tout impôt sur les revenus provenant des sources situées à l'étranger ;
f) De l'immunité d'arrestation et de détention ;
g) De l'immunité d'inspection et de saisie des bagages personnels et officiels ;
h) Des mêmes facilités, en ce qui concerne l'importation, la cession et le remplacement des véhicules automobiles et pièces de rechange, ainsi que l'achat et la fourniture d'essence, que les membres des missions diplomatiques ou fonctionnaires des organisations internationales de rang équivalent ;
i) En général, de tous autres privilèges et immunités accordés ou pouvant être accordés aux membres des missions diplomatiques ou aux fonctionnaires des organisations internationales de rang équivalent. - Les immunités prévues au présent article peuvent être levées conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 15.
Article 18
- Les Etats de l'Union ne sont pas tenus d'accorder à leurs propres ressortissants ni aux résidents permanents sur leur territoire, les privilèges et immunités prévus aux articles 13, 16, et 17.
- Lorsque la Banque centrale accorde aux fonctionnaires en service dans l'Etat dont ils sont ressortissants ou résidents permanents une compensation partielle ou intégrale des impôts qu'ils ont acquittés, en application de la législation fiscale de cet Etat, au titre de salaires et émoluments qui leur sont versés par la Banque centrale, les sommes ainsi versées aux intéressés seront exonérées d'impôt et, par là même, non susceptibles d'être réintégrées dans leur revenu imposable.
- Pour l'application du présent article, sont considérées comme résidents permanents d'un Etat de l'Union les personnes qui résident de façon permanente, depuis plus de cinq ans, sur le territoire de cet Etat à la date de leur recrutement par la Banque centrale.
Article 19
- Les privilèges et immunités prévus aux articles 12 à 18 sont accordés dans l'intérêt du bon fonctionnement de la Banque centrale et de l'Union et non à l'avantage personnel des bénéficiaires.
- La Banque centrale coopère avec les autorités compétentes, en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'exécution des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges et immunités prévus aux articles 12 à 18.
- La Banque centrale communique régulièrement aux autorités compétentes les noms des bénéficiaires des privilèges et immunités prévus aux articles 12 à 18.
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