Article 2
Aux fins du présent Protocole,
a) Le terme « Union » désigne l'Union monétaire ouest-africaine ;
b) L'expression « Etat de l'Union » désigne tout Etat membre de l'Union monétaire ouest-africaine ;
c) L'expression « autorités compétentes de l'Etat » désigne les autorités nationales, locales ou autres de chaque Etat membre de l'Union qui sont compétentes en vertu des lois de cet Etat ;
d) L'expression « lois de l'Etat » s'applique aux lois, ordonnances, décrets et règlements édictés par chaque Etat de l'Union ;
e) L'expression « Banque centrale » désigne la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest ;
f) L'expression « Commission bancaire » désigne la Commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine ;
g) Les termes « Gouverneur » et « Vice-Gouverneurs » désignent le Gouverneur et les Vice-Gouverneurs de la Banque centrale ;
h) L'expression « fonctionnaires de la Banque centrale » désigne le Gouverneur, les Vice-Gouverneurs et tous les membres du personnel de la Banque centrale, y compris ceux affectés au Secrétariat de la Commission bancaire ou de tout autre organe spécialisé de l'Union, à l'exception du personnel recruté sur place et payé à l'heure ;
i) L'expression « locaux de la Banque centrale » désigne les terrains et bâtiments que celle-ci occupe ou viendrait à occuper pour les besoins de son activité, ainsi que les résidences des personnes bénéficiant, en vertu du présent Protocole, des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques et les logements de fonction achetés ou loués par la Banque centrale à l'usage des personnes qui concourent à son fonctionnement ; elle inclut les locaux affectés par la Banque centrale à l'usage de la Commission bancaire ou tout autre organe spécialisé de l'Union.
1 version