JORF n°289 du 12 décembre 2004

Article 49

Le Conseil d'administration est composé d'Administrateurs nommés par les Gouvernements des Etats participant à la gestion de la Banque, chacun d'eux désignant deux Administrateurs.
En cas d'empêchement, tout Administrateur peut donner mandat de le représenter, soit à un autre Administrateur, soit à un suppléant désigné à titre temporaire par le Gouvernement qu'il représente ; notification de ce mandat et de la désignation des suppléants est faite au Gouverneur de la Banque centrale.
Les Administrateurs peuvent recevoir des jetons de présence dont le montant est déterminé par le Conseil des ministres de l'Union.

Article 50

La présidence du Conseil d'administration est assurée par le Gouverneur et, en cas d'empêchement de celui-ci, par l'un des deux Vice-Gouverneurs.
Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que nécessaire, et au moins quatre fois l'an, sur convocation de son Président, soit à son initiative ou en application de l'alinéa 4 de l'article 51, soit à la demande du tiers des Administrateurs, soit à la demande du Président du Conseil des ministres ou d'un Commissaire.

Article 51

Le Conseil d'administration délibère valablement lorsque les deux tiers au moins des Administrateurs sont présents ou représentés. Le Gouverneur, ou son représentant assurant la présidence de la séance, ne participe pas au vote.
Les décisions sont arrêtées à la majorité simple, à l'exception de celles prises en application des alinéas 1, 3 et 8 de l'article 52 ci-après qui doivent recueillir les six septièmes des voix, et de celles apportant modification aux présents Statuts, qui doivent recueillir l'unanimité.
Lorsque le rapport entre le montant moyen des avoirs extérieurs de la Banque et le montant moyen de ses engagements à vue est demeuré, au cours de trois mois consécutifs, égal ou inférieur à 20 %, le Gouverneur, après en avoir avisé le Président du Conseil des ministres de l'Union, convoque immédiatement le Conseil d'administration aux fins d'examiner la situation et de prendre toutes dispositions appropriées, en particulier pour réexaminer celles des décisions prises précédemment qui ont pu affecter la situation monétaire de l'Union.
Tant que le rapport ci-dessus précisé demeure égal ou inférieur à 20 %, les décisions supplémentaires du Conseil dans les matières visées aux alinéas 3 et 8 de l'article 52 doivent être arrêtées à l'unanimité.

Article 52

Le Conseil d'administration, dans le cadre des directives du Conseil des ministres de l'Union :

  1. Précise !es conditions générales d'exécution par la Banque centrale des opérations autorisées par les articles 10 à 15 des présents Statuts ;
  2. Fixe les quotités des avances que la Banque centrale peut consentir aux banques sur effets publics créés ou garantis par les Etats membres de l'Union ;
  3. Précise les opérations d'escompte ou de réescompte d'effets publics à dix ans au plus d'échéance prévues par l'article 15 des présents Statuts ;
  4. Fixé le taux d'escompte et les taux et conditions de toutes les opérations traitées par la Banque centrale ;
  5. Arrête les règles qui s'imposent aux Comités nationaux du crédit dans l'exercice de leur compétence ;
  6. Procède à la révision des décisions des Comités nationaux du crédit qui contreviendraient aux dispositions des présents Statuts et aux règles générales d'exercice de leur compétence fixée par le Conseil d'administration ;
  7. Détermine, selon une période fixée par lui, le montant global des concours susceptibles d'être accordés par la Banque centrale au financement de l'activité économique et du développement de chacun des Etats de l'Union ;
  8. Autorise la Banque centrale à prendre des participations au capital d'institutions financières communes de développement, dans le cadre des dispositions de l'article 17 des présents Statuts ;
  9. Autorise la Banque centrale à demander cession à son profit, contre monnaie de son émission, des disponibilités extérieures dans les conditions prévues à l'article 18 des présents Statuts ;
  10. Autorise les acquisitions et cessions d'immeubles et participations permises par l'article 22 des présents Statuts ;
  11. Arrête les comptes annuels de la Banque centrale dans les conditions fixées par l'article 63 ci-après ;
  12. Détermine la valeur pour laquelle les créances en souffrance peuvent demeurer comprises dans les comptes de l'actif et procède à tout amortissement et constitution de provisions jugés nécessaires ;
  13. Décide de la création, par la Banque centrale, de sous-agences, dépôts de billets et bureaux ;
  14. Arrête les modifications aux présents Statuts devant être soumises à ratification par le Conseil des ministres de l'Union.

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Version 1

Article 49

Le Conseil d'administration est composé d'Administrateurs nommés par les Gouvernements des Etats participant à la gestion de la Banque, chacun d'eux désignant deux Administrateurs.

En cas d'empêchement, tout Administrateur peut donner mandat de le représenter, soit à un autre Administrateur, soit à un suppléant désigné à titre temporaire par le Gouvernement qu'il représente ; notification de ce mandat et de la désignation des suppléants est faite au Gouverneur de la Banque centrale.

Les Administrateurs peuvent recevoir des jetons de présence dont le montant est déterminé par le Conseil des ministres de l'Union.

Article 50

La présidence du Conseil d'administration est assurée par le Gouverneur et, en cas d'empêchement de celui-ci, par l'un des deux Vice-Gouverneurs.

Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que nécessaire, et au moins quatre fois l'an, sur convocation de son Président, soit à son initiative ou en application de l'alinéa 4 de l'article 51, soit à la demande du tiers des Administrateurs, soit à la demande du Président du Conseil des ministres ou d'un Commissaire.

Article 51

Le Conseil d'administration délibère valablement lorsque les deux tiers au moins des Administrateurs sont présents ou représentés. Le Gouverneur, ou son représentant assurant la présidence de la séance, ne participe pas au vote.

Les décisions sont arrêtées à la majorité simple, à l'exception de celles prises en application des alinéas 1, 3 et 8 de l'article 52 ci-après qui doivent recueillir les six septièmes des voix, et de celles apportant modification aux présents Statuts, qui doivent recueillir l'unanimité.

Lorsque le rapport entre le montant moyen des avoirs extérieurs de la Banque et le montant moyen de ses engagements à vue est demeuré, au cours de trois mois consécutifs, égal ou inférieur à 20 %, le Gouverneur, après en avoir avisé le Président du Conseil des ministres de l'Union, convoque immédiatement le Conseil d'administration aux fins d'examiner la situation et de prendre toutes dispositions appropriées, en particulier pour réexaminer celles des décisions prises précédemment qui ont pu affecter la situation monétaire de l'Union.

Tant que le rapport ci-dessus précisé demeure égal ou inférieur à 20 %, les décisions supplémentaires du Conseil dans les matières visées aux alinéas 3 et 8 de l'article 52 doivent être arrêtées à l'unanimité.

Article 52

Le Conseil d'administration, dans le cadre des directives du Conseil des ministres de l'Union :

1. Précise !es conditions générales d'exécution par la Banque centrale des opérations autorisées par les articles 10 à 15 des présents Statuts ;

2. Fixe les quotités des avances que la Banque centrale peut consentir aux banques sur effets publics créés ou garantis par les Etats membres de l'Union ;

3. Précise les opérations d'escompte ou de réescompte d'effets publics à dix ans au plus d'échéance prévues par l'article 15 des présents Statuts ;

4. Fixé le taux d'escompte et les taux et conditions de toutes les opérations traitées par la Banque centrale ;

5. Arrête les règles qui s'imposent aux Comités nationaux du crédit dans l'exercice de leur compétence ;

6. Procède à la révision des décisions des Comités nationaux du crédit qui contreviendraient aux dispositions des présents Statuts et aux règles générales d'exercice de leur compétence fixée par le Conseil d'administration ;

7. Détermine, selon une période fixée par lui, le montant global des concours susceptibles d'être accordés par la Banque centrale au financement de l'activité économique et du développement de chacun des Etats de l'Union ;

8. Autorise la Banque centrale à prendre des participations au capital d'institutions financières communes de développement, dans le cadre des dispositions de l'article 17 des présents Statuts ;

9. Autorise la Banque centrale à demander cession à son profit, contre monnaie de son émission, des disponibilités extérieures dans les conditions prévues à l'article 18 des présents Statuts ;

10. Autorise les acquisitions et cessions d'immeubles et participations permises par l'article 22 des présents Statuts ;

11. Arrête les comptes annuels de la Banque centrale dans les conditions fixées par l'article 63 ci-après ;

12. Détermine la valeur pour laquelle les créances en souffrance peuvent demeurer comprises dans les comptes de l'actif et procède à tout amortissement et constitution de provisions jugés nécessaires ;

13. Décide de la création, par la Banque centrale, de sous-agences, dépôts de billets et bureaux ;

14. Arrête les modifications aux présents Statuts devant être soumises à ratification par le Conseil des ministres de l'Union.