Article 53 (*)
Un Comité national du crédit siège auprès de l'agence de la Banque centrale établie dans chacun des Etats de l'Union en application de l'alinéa 2 de l'article 2 des présents Statuts.
Ce Comité est composé du Ministre des Finances, des deux représentants de l'Etat au Conseil d'administration, de quatre autres membres nommés par le Gouvernement de l'Etat concerné et d'un représentant de la France. Les membres du Comité doivent remplir les conditions fixées à l'article 37 ci-dessus.
Article 54
Le Comité national du crédit assure l'application dans l'Etat membre des concours susceptibles d'être consentis au financement de l'activité économique et du développement de celui-ci par la Banque centrale selon les dispositions de ses Statuts, les directives du Conseil des ministres de l'Union et les règles générales arrêtées par le Conseil d'administration de la Banque centrale.
Article 55 (**)
La présidence du Comité est assurée par le Ministre des Finances.
Le Comité est convoqué par son Président qui fixe son ordre du jour sur proposition du Directeur de l'agence.
Les membres du Comité empêchés de siéger à une séance peuvent donner délégation de les représenter à un autre membre du Comité. Aucun membre du Comité ne peut disposer de plus d'une voix en sus de la sienne.
Le Directeur de l'agence instruit et rapporte devant le Comité des affaires inscrites à l'ordre du jour.
Le Comité statue à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.
Le Gouverneur ou les Vice-Gouverneurs de la Banque centrale et les Directeurs de service en mission assistent aux séances du Comité avec voix consultative.
Article 56
Le Comité apprécie le montant des besoins de financement de l'activité et de développement de l'Etat et des ressources disponibles pour y pourvoir, ainsi que des concours susceptibles d'être apportés par la Banque centrale, selon les dispositions de ses Statuts, les directives du Conseil des ministres de l'Union et les règles générales fixées par le Conseil d'administration.
Il en fait rapport au Conseil d'administration et lui propose le montant global des concours à consentir par la Banque centrale.
Article 57
Dans la limite du montant global arrêté par le Conseil d'administration, le Comité détermine les concours pouvant être accordés par la Banque centrale :
- aux banques et établissements financiers en application des articles 10 et 11 ci-dessus, respectivement à court terme et à moyen terme ;
- au Trésor public par réescompte d'obligations cautionnées souscrites à son ordre en application des dispositions de l'article 12 ci-dessus ;
- à l'Etat et aux collectivités publiques en application de l'article 16 des présents Statuts.
Article 58
Dans le cadre des règles générales établies par le Conseil d'administration, le Comité national du crédit a compétence pour, notamment :
- Fixer le montant minimum des crédits dont l'octroi, par une banque ou un établissement financier à une entreprise, est subordonné à son agrément ;
- Accepter, soumettre à condition ou refuser les propositions de crédit qui lui sont ainsi présentées ;
- Arrêter la limite individuelle des divers crédits consentis à une même entreprise, susceptibles d'être mobilisés à la Banque centrale ;
- Fixer la proportion ou le montant minimum des divers emplois pouvant être portés par les banques et établissements financiers ;
- Préciser les modalités d'application de toutes autres mesures de contrôle et de direction des crédits à l'économie.
Article 59
Le Comité peut déléguer l'exercice de ses compétences, dans les matières, limites et conditions qu'il fixe, au Directeur de l'agence qui doit lui rendre compte de l'usage fait par lui de cette délégation.
Article 60
Les décisions du Comité sont communiquées par le Directeur de l'agence au Gouverneur de la Banque centrale.
Celui-ci peut proposer au Conseil d'administration révision de celles des décisions du Comité qui ne seraient pas conformes aux dispositions des présents Statuts, aux règles générales ou décisions particulières du Conseil d'administration, ou aux directives du Conseil des ministres de l'Union.
1 version