JORF n°289 du 12 décembre 2004

Article 41 (*)

Le Gouverneur de la Banque centrale est nommé par le Conseil des ministres pour une période de six années, renouvelable.
Il doit être choisi de manière à appeler successivement à cette fonction un ressortissant de chacun des Etats membres de l'Union.
Il prête serment entre les mains du Président du Conseil des ministres de bien et fidèlement diriger la Banque centrale, conformément au Traité constituant l'Union monétaire, aux engagements internationaux contractés par elle et aux Statuts de la Banque centrale.

Article 42 (**)

Le Gouverneur est assisté dans l'exercice de ses fonctions par deux Vice-Gouverneurs, nommés par le Conseil d'administration pour une durée de cinq ans, renouvelable.
Les Vice-Gouverneurs doivent être choisis de manière à appeler successivement à ces fonctions un ressortissant de chacun des Etats membres de l'Union.

Article 43 (**)

Les fonctions de Gouverneur et de Vice-Gouverneur sont exclusives de tout concours, rémunéré ou non, à l'activité d'une entreprise privée ou publique, à l'exception, le cas échéant, d'institutions internationales gouvernementales.

Article 44

Le Gouverneur veille au respect des dispositions des traités, accords, conventions internationales, des présents Statuts, ainsi que des dispositions législatives et réglementaires relatives à la Banque centrale et fait appliquer leurs dispositions.
Il convoque le Conseil d'administration, fixe l'ordre du jour de ses travaux et conduit ses délibérations.
Il peut demander au Président du Conseil des ministres de l'Union de convoquer celui-ci et peut demander à être entendu par le Conseil, aux réunions duquel il assiste avec voix consultative.
Il fait exécuter les décisions du Conseil des ministres et du Conseil d'administration.
Il représente la Banque centrale vis-à-vis des tiers ; il signe seul tous accords et conventions engageant celle-ci, à l'exception des actes pour lesquels délégation de signer est expressément dévolue au Président du Conseil des ministres de l'Union.
Il gère les disponibilités extérieures de la Banque centrale.
Il représente la Banque centrale, personnellement ou par ses délégués, aux réunions des institutions internationales auxquelles la Banque centrale est conviée à participer.
Il présente au Conseil d'administration les comptes de la Banque centrale et le Rapport annuel de son activité ; il soumet celui-ci au Conseil des ministres de l'Union.

Article 45 (***)

Le Gouverneur est responsable de l'organisation des services de la Banque centrale et de leur activité.
Il peut déléguer partie de ses pouvoirs aux Vice-Gouverneurs ou à des agents de la Banque centrale.

Article 46

Le Gouverneur :
- engage et nomme le personnel de la Banque centrale sous réserve de recueillir, pour la nomination d'un directeur d'agence, l'agrément du Gouvernement de l'Etat du Siège de cette agence ;
- affecte, admet à faire valoir leurs droits à la retraite et licencie tous les agents de la Banque centrale ;
- fixe la rémunération, les pensions de retraite, ainsi que les avantages en nature qui leur sont accordés.

Article 47 (****)

Le Gouverneur, les Vice-Gouverneurs, ainsi que tous les agents de la Banque centrale, sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues par la législation pénale.

Article 48

Les agents de la Banque centrale ne peuvent prendre ou recevoir une participation ou quelque intérêt ou rémunération que ce soit, par travail ou conseil, dans une entreprise publique ou privée, industrielle, commerciale ou financière, sauf dérogations accordées par le Gouverneur.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.


Historique des versions

Version 1

Article 41 (*)

Le Gouverneur de la Banque centrale est nommé par le Conseil des ministres pour une période de six années, renouvelable.

Il doit être choisi de manière à appeler successivement à cette fonction un ressortissant de chacun des Etats membres de l'Union.

Il prête serment entre les mains du Président du Conseil des ministres de bien et fidèlement diriger la Banque centrale, conformément au Traité constituant l'Union monétaire, aux engagements internationaux contractés par elle et aux Statuts de la Banque centrale.

Article 42 (**)

Le Gouverneur est assisté dans l'exercice de ses fonctions par deux Vice-Gouverneurs, nommés par le Conseil d'administration pour une durée de cinq ans, renouvelable.

Les Vice-Gouverneurs doivent être choisis de manière à appeler successivement à ces fonctions un ressortissant de chacun des Etats membres de l'Union.

Article 43 (**)

Les fonctions de Gouverneur et de Vice-Gouverneur sont exclusives de tout concours, rémunéré ou non, à l'activité d'une entreprise privée ou publique, à l'exception, le cas échéant, d'institutions internationales gouvernementales.

Article 44

Le Gouverneur veille au respect des dispositions des traités, accords, conventions internationales, des présents Statuts, ainsi que des dispositions législatives et réglementaires relatives à la Banque centrale et fait appliquer leurs dispositions.

Il convoque le Conseil d'administration, fixe l'ordre du jour de ses travaux et conduit ses délibérations.

Il peut demander au Président du Conseil des ministres de l'Union de convoquer celui-ci et peut demander à être entendu par le Conseil, aux réunions duquel il assiste avec voix consultative.

Il fait exécuter les décisions du Conseil des ministres et du Conseil d'administration.

Il représente la Banque centrale vis-à-vis des tiers ; il signe seul tous accords et conventions engageant celle-ci, à l'exception des actes pour lesquels délégation de signer est expressément dévolue au Président du Conseil des ministres de l'Union.

Il gère les disponibilités extérieures de la Banque centrale.

Il représente la Banque centrale, personnellement ou par ses délégués, aux réunions des institutions internationales auxquelles la Banque centrale est conviée à participer.

Il présente au Conseil d'administration les comptes de la Banque centrale et le Rapport annuel de son activité ; il soumet celui-ci au Conseil des ministres de l'Union.

Article 45 (***)

Le Gouverneur est responsable de l'organisation des services de la Banque centrale et de leur activité.

Il peut déléguer partie de ses pouvoirs aux Vice-Gouverneurs ou à des agents de la Banque centrale.

Article 46

Le Gouverneur :

- engage et nomme le personnel de la Banque centrale sous réserve de recueillir, pour la nomination d'un directeur d'agence, l'agrément du Gouvernement de l'Etat du Siège de cette agence ;

- affecte, admet à faire valoir leurs droits à la retraite et licencie tous les agents de la Banque centrale ;

- fixe la rémunération, les pensions de retraite, ainsi que les avantages en nature qui leur sont accordés.

Article 47 (****)

Le Gouverneur, les Vice-Gouverneurs, ainsi que tous les agents de la Banque centrale, sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues par la législation pénale.

Article 48

Les agents de la Banque centrale ne peuvent prendre ou recevoir une participation ou quelque intérêt ou rémunération que ce soit, par travail ou conseil, dans une entreprise publique ou privée, industrielle, commerciale ou financière, sauf dérogations accordées par le Gouverneur.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.