JORF n°299 du 27 décembre 2003

Article 1er
Instauration des redevances

Dans le cadre de son huitième programme d'intervention (2003-2006), l'agence de l'eau instaure sur la circonscription administrative de son bassin des redevances annuelles sur les actions qui se traduisent par des prélèvements d'eau dans la ressource.
Les modalités de calcul et de recouvrement de ces redevances sont définies aux articles suivants.
Ne sont pas assujettis à ces redevances :
- les prélèvements dont l'exhaure est rendue nécessaire pour l'exécution d'études et de travaux souterrains ainsi que pour la protection des aquifères ou des champs captants, sous réserve qu'ils n'aient pas d'effet négatif reconnu sur la ressource et que l'eau soit rejetée directement au milieu naturel sans utilisation ;
- les prélèvements d'eau superficielle dont la teneur en sels dissous excède 2 grammes par litre.

Article 2
Définition des redevables

Les redevables sont les personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, qui effectuent des prélèvements d'eau dans la ressource.
Lorsque les installations, ouvrages ou aménagements sont exploités par des tiers, les redevances correspondantes sont liquidées au nom de ces derniers.

Article 3
Détermination des assiettes des redevances

Les éléments servant à la fixation des assiettes des redevances sont déterminés à partir de mesures, d'évaluations ou par estimation forfaitaire, suivant les dispositions arrêtées par la délibération n° 2003-50 du 12 décembre 2003.


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Version 1

Article 1er

Instauration des redevances

Dans le cadre de son huitième programme d'intervention (2003-2006), l'agence de l'eau instaure sur la circonscription administrative de son bassin des redevances annuelles sur les actions qui se traduisent par des prélèvements d'eau dans la ressource.

Les modalités de calcul et de recouvrement de ces redevances sont définies aux articles suivants.

Ne sont pas assujettis à ces redevances :

- les prélèvements dont l'exhaure est rendue nécessaire pour l'exécution d'études et de travaux souterrains ainsi que pour la protection des aquifères ou des champs captants, sous réserve qu'ils n'aient pas d'effet négatif reconnu sur la ressource et que l'eau soit rejetée directement au milieu naturel sans utilisation ;

- les prélèvements d'eau superficielle dont la teneur en sels dissous excède 2 grammes par litre.

Article 2

Définition des redevables

Les redevables sont les personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, qui effectuent des prélèvements d'eau dans la ressource.

Lorsque les installations, ouvrages ou aménagements sont exploités par des tiers, les redevances correspondantes sont liquidées au nom de ces derniers.

Article 3

Détermination des assiettes des redevances

Les éléments servant à la fixation des assiettes des redevances sont déterminés à partir de mesures, d'évaluations ou par estimation forfaitaire, suivant les dispositions arrêtées par la délibération n° 2003-50 du 12 décembre 2003.