JORF n°231 du 3 octobre 2002

EXTRAIT DE L'AVENANT N° 1

Article 9
Les personnels
C. - Personnels propres

La réalisation des objectifs du groupement peut justifier le recrutement de personnels propres, dans les conditions définies à l'article 9 du décret n° 85-605 du 13 juin 1985 modifié relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.
Les personnels ainsi recrutés et rémunérés selon le barème de l'éducation nationale, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper des emplois dans les établissements participant au groupement.