JORF n°52 du 3 mars 1994

Aux termes de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée et de l'article 1089 B du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 1994: << Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à tout autre taxe prévue par le code général des impôts >>; l'article 44-I de la loi de finances pour 1994 (loi no 93-1352 du 30 décembre 1993) a complété ces articles par les mots: << à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat >>. Il ressort de ces dispositions nouvelles, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances, qu'en créant un droit de timbre sur les requêtes présentées devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat le législateur a entendu en prescrire le paiement à peine d'irrecevabilité des requêtes. Il appartient donc au juge, lorsqu'une requête n'est pas exonérée du droit de timbre, de rejeter cette requête comme irrecevable si son auteur n'a pas acquitté ce droit après une demande de régularisation restée sans effet.
Toutefois, il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment de celles des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et imposent pour la présentation et le jugement de ce recours des délais fixés respectivement à 24 heures et 48 heures, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse applicables en la matière. Dans ces conditions, les dispositions précitées de la loi de finances pour 1994 n'ont pu, dès lors qu'elles ne l'ont pas expressément prévu, rendre applicable aux requêtes présentées devant les tribunaux administratifs et dirigées contre les arrêtés de reconduite à la frontière le droit de timbre qu'elles ont institué.
Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Paris, à Mme Zoubida Chatbi et au préfet du Val-de-Marne et publié au Journal officiel de la République française.


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Version 1

Aux termes de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée et de l'article 1089 B du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 1994: << Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à tout autre taxe prévue par le code général des impôts >>; l'article 44-I de la loi de finances pour 1994 (loi no 93-1352 du 30 décembre 1993) a complété ces articles par les mots: << à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat >>. Il ressort de ces dispositions nouvelles, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances, qu'en créant un droit de timbre sur les requêtes présentées devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat le législateur a entendu en prescrire le paiement à peine d'irrecevabilité des requêtes. Il appartient donc au juge, lorsqu'une requête n'est pas exonérée du droit de timbre, de rejeter cette requête comme irrecevable si son auteur n'a pas acquitté ce droit après une demande de régularisation restée sans effet.

Toutefois, il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment de celles des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et imposent pour la présentation et le jugement de ce recours des délais fixés respectivement à 24 heures et 48 heures, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse applicables en la matière. Dans ces conditions, les dispositions précitées de la loi de finances pour 1994 n'ont pu, dès lors qu'elles ne l'ont pas expressément prévu, rendre applicable aux requêtes présentées devant les tribunaux administratifs et dirigées contre les arrêtés de reconduite à la frontière le droit de timbre qu'elles ont institué.

Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Paris, à Mme Zoubida Chatbi et au préfet du Val-de-Marne et publié au Journal officiel de la République française.