JORF n°303 du 29 décembre 2002

II-1. Mesure directe des volumes d'eau captée

Dans le cas de la mesure directe, la quantité d'eau captée durant les périodes soumises à redevance est déterminée par la différence entre les relevés effectués en fin et en début de période compte tenu des passages à zéro s'il y a lieu sur des dispositifs qui doivent répondre aux conditions suivantes :

II-1.1. Types d'appareils de mesure directe des volumes

Parmi les appareils de mesure des débits ou volumes susceptibles d'être agréés par l'agence ou son mandataire, on peut citer :
Cas des canalisations en charge :
Les dispositifs correspondant à un modèle approuvé par le service des instruments de mesure, conformément au décret n° 76-130 du 29 janvier 1976 et à l'arrêté du 19 juillet 1976,
Tout autre type de compteur ou débitmètre dont la précision, compte tenu de la qualité de l'eau captée est du même ordre que celle des appareils ci-dessus.
Cas des canaux ou canalisations à écoulement libre :
Déversoirs en mince paroi, triangulaires ou rectangulaires (avec ou sans contraction latérale), dans le cas d'eaux peu ou non chargées en matières en suspension,
Canaux venturis à fond plat,
Seuils jaugeurs.
Tous ces dispositifs devront être équipés d'appareils enregistreurs permettant de connaître les débits et de totaliser les volumes écoulés.

II-1.2. Conditions d'installation des compteurs
et débitmètres sur canalisations en charge

II-1.2.1. Etat des appareils.
La mise en service initiale ou la dernière révision doivent être suffisamment récentes (voir § 1.4.1). Le redevable doit être en mesure de prouver les dates de mise en service initiale ou de la dernière révision, notamment par production de documents tels que factures, bulletin de livraison ou certificat de réétalonnage.
Le compteur doit être muni de plombs du constructeur ou, en cas de réétalonnage, des plombs de l'organisme ou du service ayant effectué cette opération.
II-1.2.2. Calibre des compteurs.
Le calibre retenu doit être celui qui est préconisé par le constructeur pour les débits moyens et de pointe susceptibles d'être atteints.
II-1.2.3. Emplacement des dispositifs de comptage. - Accessoires à installer éventuellement.
En règle générale, chaque point de captage doit être pourvu d'un dispositif de comptage.
Le dispositif de comptage doit normalement être installé immédiatement à l'aval des ouvrages de captage, sur la conduite de refoulement et en amont de tout piquage sur cette conduite, de façon telle que les perturbations d'écoulement dues à la conformation de la conduite ne puissent provoquer d'erreurs de comptage en dehors des limites de tolérance garanties par le constructeur : les règles à respecter pour la position de l'appareil, compte tenu des caractéristiques de la conduite, et pour la pose d'accessoires éventuels tels que cônes de réduction et stabilisateurs d'écoulement sont celles préconisées par le constructeur.
Lorsque le dispositif de comptage, placé immédiatement à l'aval de l'unité de traitement de l'eau captée et en amont de tout piquage, ne permet pas de prendre en compte les volumes utilisés pour le lavage des filtres, l'agence accepte de prendre en considération les indications fournies par le dispositif de comptage installé sur la conduite immédiatement à l'aval des ouvrages de traitement et en amont de tout piquage, mais, dans ce cas, les volumes d'eau ainsi déterminés sont majorés forfaitairement de 10 %.
Par dérogation à la règle générale, l'agence admet la mesure par un seul compteur de la quantité d'eau puisée par différentes installations de captage refoulant sur une conduite commune et pour lesquelles les taux des redevances applicables sont identiques. Ce type de comptage est également admis sur les installations de captage pour lesquelles les taux de redevances applicables sont différents, mais, dans le calcul de la redevance, les quantités globales sont alors affectées des taux les plus élevés parmi ceux qui sont applicables.

II-1.3. Conditions d'installation des dispositifs
de comptage sur canaux ou canalisations à écoulement libre

Outre les prescriptions énumérées à l'article II-1.2, ces conditions doivent respecter les règles générales qui permettent d'obtenir la précision compatible avec l'appareillage utilisé. Cela concerne notamment le respect des longueurs rectilignes à prévoir à l'amont des appareils, la qualité des parois, l'absence de dépôt dans les sections de mesure, le maintien des régimes d'écoulement dénoyés pour les venturis, les conditions d'aération des lames, les hauteurs de pelle, le calage des échelles et l'horizontalité des seuils, sans que cette énumération soit limitative.

II-1.4. Contrôle des dispositifs de mesure

II-1.4.1. Révisions et réétalonnages systématiques à la charge du redevable.
Chaque appareil doit faire l'objet, tous les cinq ans pour les compteurs d'eau de nappe et tous les trois ans pour les compteurs d'eau de surface, d'une révision avec contrôle de la précision.
Lorsqu'il est constaté qu'un compteur ou débitmètre présente une imprécision supérieure à celle définie à l'article 9 du décret n° 76-130 du 29 janvier 1976, l'appareil ne peut être remis en service qu'après réétalonnage.
Les mêmes dispositions sont prévues dans le cas de dispositifs de comptage sur canaux ou canalisations à écoulement libre, mais l'imprécision admise est de 10 %.
Le réétalonnage de l'appareil ne peut être réalisé que par le constructeur ou un organisme ou service agréé par l'agence.
Sur autorisation expresse de l'agence, les intervalles de temps entre révisions et réétalonnages systématiques peuvent être augmentés, mais, dans tous les cas, le redevable est tenu d'assurer l'entretien de l'appareil à un rythme fonction des caractéristiques physiques des eaux pompées et de la nécessité de garder constamment son dispositif de comptage en état de fonctionnement.
Durant le délai nécessaire à la révision et au réétalonnage d'un appareil, le redevable peut soit installer un appareil de remplacement de mêmes caractéristiques que celui déposé, soit recourir à un autre système de mesure (compteur électrique ou horaire).
Le redevable prouve l'exécution de ces révisions et réétalonnages par production à l'agence d'un certificat établi par l'organisme qui les a effectués.
II-1.4.2. Contrôle d'exactitude à la charge de l'agence.
L'agence peut faire réaliser, à ses frais, des contrôles d'exactitude en dehors des révisions et réétalonnages systématiques. Le comptage des quantités d'eau captée pendant la durée de ces contrôles est assuré par l'agence.

II-2. Mesure indirecte des volumes d'eau captée

Les dispositifs de comptage à mesure indirecte sont les compteurs horaires et les compteurs d'énergie électrique.

II-2.1. Compteurs horaires

La quantité d'eau captée pendant la période soumise à redevance est déterminée en multipliant le débit horaire maximal de la (ou des) pompe(s) par le nombre d'heures de fonctionnement de la (ou des) pompe(s) sur les périodes considérées.
Le redevable devra déclarer le débit horaire maximal de chaque installation. Il devra pouvoir le justifier, le cas échéant, en fournissant :
- soit une attestation du constructeur ou de l'installateur indiquant le débit de la pompe pour la hauteur manométrique minimale correspondant à l'installation en service ;
- soit la courbe caractéristique du débit de la pompe en fonction de la hauteur manométrique de refoulement et toutes les indications permettant de déterminer la hauteur manométrique minimale de refoulement.
L'agence ou son mandataire fixera en dernier ressort les caractéristiques de la pompe en fonction des renseignements fournis, après examen sur place le cas échéant.
II-2.1.1. Types de compteurs horaires.
Les dispositifs de comptage susceptibles d'être agréés par l'agence doivent être équipés de compteurs horaires à moteur synchrone et comporter d'origine un cache-borne plombable.
II-2.1.2. Conditions d'installations des compteurs horaires.
Mise en service et révision :
La mise en service initiale ou la dernière révision chez le constructeur ou un organisme ou service compétent agréé par l'agence doit remonter à moins de cinq ans. Le redevable doit être en mesure de prouver les dates de la mise en service initiale ou de la dernière révision, notamment par production de facture, bulletin de livraison ou certificat de réétalonnage.
Mode de comptage :
Chaque unité de pompage doit être équipée d'un dispositif de comptage indépendant.
Les conditions d'installation d'un dispositif de comptage revêtant un caractère spécial (compteur horaire sur un circuit moyenne tension par exemple) doivent faire l'objet d'une demande d'agrément particulière adressée à l'agence, par dérogation aux dispositions du présent règlement.
Emplacement des compteurs :
Tout dispositif de comptage équipé d'un compteur horaire doit être réalisé de façon telle que le compteur ne puisse pas être placé hors circuit d'alimentation du moteur de la pompe correspondante et soit sous tension durant chaque période de fonctionnement de celle-ci.
Chaque compteur doit être monté dans un local toujours accessible.
Les circuits de raccordement du dispositif de comptage doivent répondre aux conditions suivantes :
- le branchement est réalisé directement sur le câble d'alimentation du moteur par l'intermédiaire d'une boîte de jonction munie d'un capot de plombage ;
- le câble de raccordement entre boîte de jonction et compteur est aussi court que possible et visible sur toute sa longueur ;
- en cas de protection par fusibles, ceux-ci doivent être à coupure visible et placés sous coffret plombable à couvercle transparent ;
- le câble d'alimentation entre le moteur de la pompe et la boîte de jonction susvisée est aussi court que possible, visible sur toute sa longueur ou jusqu'à l'entrée du forage en un seul tronçon. Toutefois, lorsqu'une installation nécessite absolument des connexions intermédiaires, celles-ci sont réalisées dans des boîtes à capot plombable ;
- sauf dans le cas d'un moteur immergé, la boîte à bornes du moteur est munie d'un capot plombable.

II-2.2. Compteurs d'énergie électrique consommée

La quantité d'eau captée Q, exprimée en m³, sera calculée par application de la formule ci-après, applicable à une installation de rendement normal :

Q = 290 h
W

Q = 290

h

dans laquelle :
W est l'énergie mesurée en compteur, exprimée en kWh ;
h est la hauteur manométrique minimale exprimée en mètres, mesurée sur manomètre au refoulement et vacuomètre à l'aspiration.
Si un vacuomètre ne peut être installé, la hauteur d'aspiration sera égale à la hauteur géométrique d'aspiration.
II-2.2.1. Types de compteurs d'énergie électrique.
Les dispositifs de comptage susceptibles d'être agréés par l'agence doivent être équipés de compteurs d'énergie électrique dont la construction a été approuvée conformément à l'arrêté du ministre de l'industrie en date du 29 décembre 1954.
Tout compteur utilisé avec des transformateurs d'intensité doit être muni d'une boîte de connexion et d'étalonnage plombable.
II-2.2.2. Conditions d'installation des compteurs d'énergie électrique et des accessoires de mesure.
Etat des compteurs :
La mise en service initiale ou la dernière révision doivent être suffisamment récentes (voir § II-2.2.3). Le redevable doit être en mesure de prouver les dates de mise en service initiale ou de la dernière révision, notamment par production de documents tels que facture, bulletin de livraison ou certificat de réétalonnage.
Le compteur doit être muni des plombs du constructeur, du service des instruments de mesure ou bien de l'organisme ou du service qui a effectué le réétalonnage.
Mode de comptage :
Chaque unité de pompage doit être munie d'un dispositif de comptage indépendant.
Le comptage sur une installation triphasée s'effectue à l'aide d'un compteur triphasé, ou d'un compteur monophasé si ce dernier est gradué en triphasé et s'il porte la mention d'origine : « lecture triphasée ».
Les conditions d'installation de dispositifs de comptage revêtant un caractère spécial (comptage en moyenne tension, par exemple) doivent faire l'objet d'une demande d'agrément particulière adressée à l'agence par dérogation aux dispositions du présent règlement.
Emplacement des compteurs :
Tout dispositif est réalisé de façon telle que le compteur qui l'équipe ne puisse pas être placé hors du circuit d'alimentation du moteur correspondant.
Chaque compteur et ses accessoires éventuels doivent être montés sur un support réservé exclusivement à cet usage et installés dans un local toujours accessible. Ce support est conçu de telle façon que les arrivées et les départs de câbles de raccordement soient faits sous capot plombable.
Toutes les boîtes de jonction ou boîtes de connexion sur les circuits de raccordement entre compteur et moteur doivent être plombables.
Les circuits de raccordement du dispositif de comptage doivent répondre aux conditions suivantes :
- le branchement est réalisé directement sur le câble d'alimentation du moteur par l'intermédiaire d'une boîte de jonction munie d'un capot plombable ;
- le câble de raccordement entre boîte de jonction et compteur est aussi court que possible et visible sur toute sa longueur.
Accessoires de mesure :
Le mode de détermination du volume d'eau captée par mesure de l'énergie électrique absorbé par l'installation de pompage implique la mesure de la hauteur manométrique minimale. En conséquence, un manomètre doit être installé à demeure au-dessus du niveau du sol, sur le refoulement de la pompe, et éventuellement un vacuomètre sur l'aspiration.
Le conduit de liaison entre manomètre et tuyauterie de refoulement doit être équipé d'un robinet à trois voies avec bride normalisée pour le branchement d'un manomètre étalon.
Le manomètre doit être installé de telle sorte qu'il puisse être facilement lisible.
II-2.2.3. Contrôle des compteurs.
Contrôle et réétalonnage systématiques à la charge du redevable :
Chaque compteur doit faire l'objet, tous les cinq ans au moins, d'un contrôle suivi obligatoirement d'un réétalonnage si l'imprécision est supérieure à ± 2 %.
Contrôles et réétalonnages ne peuvent être réalisés que par le constructeur ou par un organisme ou service agréé par l'agence.
Le redevable prouve l'exécution de ces contrôles et réétalonnages par production à l'agence d'un certificat établi par l'organisme ou le service qui les a effectués.
Contrôles d'exactitude à la charge de l'agence :
L'agence peut faire réaliser, à ses frais, des contrôles d'exactitude en dehors des révisions ou réétalonnages systématiques. Les révisions et réétalonnages éventuels qu'ils impliqueraient doivent être réalisés dans les conditions du paragraphe ci-dessus.
II-3. Dispositions concernant les personnes privées à l'exclusion des irrigants et des délégataires des services de distribution d'eau potable

II-3.1. Agrément des dispositifs de comptage

La demande d'option pour le régime de la mesure sera adressée par le redevable à l'agence. Dès réception de celle-ci, l'agence communiquera au redevable le nom et l'adresse de l'organisme habilité à instruire la demande d'agrément qui devra alors être adressée en double exemplaire à cet organisme.
L'examen du dossier donne lieu soit à une approbation de l'installation ou du projet, soit à un rejet motivé si les dispositions de la présente réglementation ne sont pas respectées. Si le rejet éventuel n'a pas été notifié dans un délai de trois mois après la demande, l'installation sera réputée agréée.
Toute modification d'un dispositif de comptage nécessitant ou non la dépose de l'appareil implique l'annulation d'office de l'agrément de ce dispositif. En conséquence, en cas de nécessité d'une modification de l'installation, le redevable est tenu d'informer l'agence ou son mandataire et de présenter une nouvelle demande d'agrément s'il veut continuer à bénéficier du même mode de détermination du prélèvement.

II-3.2. Frais divers à la charge des redevables

Les frais de fourniture et de pose des appareils de mesure, ainsi que les frais d'agrément, d'exploitation et d'entretien de ces appareils, sont à la charge du redevable.

II-3.3. Exécution des opérations d'agrément et de contrôle

Pour l'exécution de ces opérations, l'agence pourra agir elle-même ou faire appel à un mandataire. Les agents des organismes mandatés par l'agence jouiront des mêmes droits d'accès et de contrôle que ceux de l'agence.

II-3.4. Plombage des appareils de comptage

L'approbation par l'agence ou son mandataire des moyens de comptage sera sanctionnée par plombage. S'il doit y avoir dépose, et quel que soit le motif, le dispositif ne pourra être déplombé qu'en présence d'un agent habilité par l'agence qui devra être prévenue trois jours à l'avance par lettre recommandée.

II-3.5. Cas de panne ou de déplombage accidentel

En cas de panne ou de déplombage accidentel d'un dispositif de comptage, le redevable devra avertir immédiatement, par lettre recommandée, l'agence ou l'organisme habilité à procéder aux opérations de plombage. Le redevable devra mentionner sur le registre des relevés l'index du compteur au moment de l'incident et la date de celui-ci.
Le calcul de la quantité d'eau captée durant la période de non comptage s'effectuera forfaitairement en fonction des renseignements connus de l'agence. Le bris de la glace de protection du cadran est assimilé à un déplombage du dispositif de comptage. Si, au cours d'un contrôle, le dispositif de comptage est trouvé en état de panne ou déplombé, le calcul de la quantité d'eau captée depuis le début de la période intéressée jusqu'à la date de replombage, de remise en état ou de remplacement du dispositif de comptage s'effectuera forfaitairement en fonction des renseignements connus de l'agence.
Toutefois, si le redevable peut établir le caractère récent de la panne ou du déplombage et la régularité des prélèvements, il pourra introduire auprès du directeur de l'agence un recours gracieux tendant à obtenir le calcul de l'assiette de la redevance en fonction du volume journalier moyen d'eau captée déterminé lors du fonctionnement normal du dispositif de comptage.

II-4. Dispositions communes à tous les redevables,
exception faite des irrigants
II-4.1. Registre de relevé des appareils de comptage

Les redevables effectueront un relevé périodique à fréquence au moins mensuelle qu'ils transcriront sur un registre ouvert à cet effet. Le redevable sera tenu de faciliter en tout temps l'accès aux dispositifs de comptage et aux registres des agents de l'agence ou mandatés par elle. Le redevable effectuera lui-même, au moment voulu, les relevés de compteurs auxquels il est recouru pour la détermination des volumes d'eau captée pendant l'année et en ce qui concerne les eaux superficielles et assimilées pendant la période allant du 1er juillet au 31 octobre. Le registre sera visé par les agents de l'agence ou mandatés par celle-ci ; s'il y a enregistrement, les diagrammes devront être conservés et présentés à leur demande aux mêmes agents.

II-4.2. Accès aux dispositifs de comptage

Les redevables sont tenus de faciliter en tout temps l'accès aux dispositifs de comptage et aux registres des agents de l'agence ou mandatés par elle.

II-5. Dispositions concernant les irrigants

Les redevables effectueront un relevé des appareils de comptage en début et fin de la campagne d'irrigation.


Historique des versions

Version 1

II-1. Mesure directe des volumes d'eau captée

Dans le cas de la mesure directe, la quantité d'eau captée durant les périodes soumises à redevance est déterminée par la différence entre les relevés effectués en fin et en début de période compte tenu des passages à zéro s'il y a lieu sur des dispositifs qui doivent répondre aux conditions suivantes :

II-1.1. Types d'appareils de mesure directe des volumes

Parmi les appareils de mesure des débits ou volumes susceptibles d'être agréés par l'agence ou son mandataire, on peut citer :

Cas des canalisations en charge :

Les dispositifs correspondant à un modèle approuvé par le service des instruments de mesure, conformément au décret n° 76-130 du 29 janvier 1976 et à l'arrêté du 19 juillet 1976,

Tout autre type de compteur ou débitmètre dont la précision, compte tenu de la qualité de l'eau captée est du même ordre que celle des appareils ci-dessus.

Cas des canaux ou canalisations à écoulement libre :

Déversoirs en mince paroi, triangulaires ou rectangulaires (avec ou sans contraction latérale), dans le cas d'eaux peu ou non chargées en matières en suspension,

Canaux venturis à fond plat,

Seuils jaugeurs.

Tous ces dispositifs devront être équipés d'appareils enregistreurs permettant de connaître les débits et de totaliser les volumes écoulés.

II-1.2. Conditions d'installation des compteurs

et débitmètres sur canalisations en charge

II-1.2.1. Etat des appareils.

La mise en service initiale ou la dernière révision doivent être suffisamment récentes (voir § 1.4.1). Le redevable doit être en mesure de prouver les dates de mise en service initiale ou de la dernière révision, notamment par production de documents tels que factures, bulletin de livraison ou certificat de réétalonnage.

Le compteur doit être muni de plombs du constructeur ou, en cas de réétalonnage, des plombs de l'organisme ou du service ayant effectué cette opération.

II-1.2.2. Calibre des compteurs.

Le calibre retenu doit être celui qui est préconisé par le constructeur pour les débits moyens et de pointe susceptibles d'être atteints.

II-1.2.3. Emplacement des dispositifs de comptage. - Accessoires à installer éventuellement.

En règle générale, chaque point de captage doit être pourvu d'un dispositif de comptage.

Le dispositif de comptage doit normalement être installé immédiatement à l'aval des ouvrages de captage, sur la conduite de refoulement et en amont de tout piquage sur cette conduite, de façon telle que les perturbations d'écoulement dues à la conformation de la conduite ne puissent provoquer d'erreurs de comptage en dehors des limites de tolérance garanties par le constructeur : les règles à respecter pour la position de l'appareil, compte tenu des caractéristiques de la conduite, et pour la pose d'accessoires éventuels tels que cônes de réduction et stabilisateurs d'écoulement sont celles préconisées par le constructeur.

Lorsque le dispositif de comptage, placé immédiatement à l'aval de l'unité de traitement de l'eau captée et en amont de tout piquage, ne permet pas de prendre en compte les volumes utilisés pour le lavage des filtres, l'agence accepte de prendre en considération les indications fournies par le dispositif de comptage installé sur la conduite immédiatement à l'aval des ouvrages de traitement et en amont de tout piquage, mais, dans ce cas, les volumes d'eau ainsi déterminés sont majorés forfaitairement de 10 %.

Par dérogation à la règle générale, l'agence admet la mesure par un seul compteur de la quantité d'eau puisée par différentes installations de captage refoulant sur une conduite commune et pour lesquelles les taux des redevances applicables sont identiques. Ce type de comptage est également admis sur les installations de captage pour lesquelles les taux de redevances applicables sont différents, mais, dans le calcul de la redevance, les quantités globales sont alors affectées des taux les plus élevés parmi ceux qui sont applicables.

II-1.3. Conditions d'installation des dispositifs

de comptage sur canaux ou canalisations à écoulement libre

Outre les prescriptions énumérées à l'article II-1.2, ces conditions doivent respecter les règles générales qui permettent d'obtenir la précision compatible avec l'appareillage utilisé. Cela concerne notamment le respect des longueurs rectilignes à prévoir à l'amont des appareils, la qualité des parois, l'absence de dépôt dans les sections de mesure, le maintien des régimes d'écoulement dénoyés pour les venturis, les conditions d'aération des lames, les hauteurs de pelle, le calage des échelles et l'horizontalité des seuils, sans que cette énumération soit limitative.

II-1.4. Contrôle des dispositifs de mesure

II-1.4.1. Révisions et réétalonnages systématiques à la charge du redevable.

Chaque appareil doit faire l'objet, tous les cinq ans pour les compteurs d'eau de nappe et tous les trois ans pour les compteurs d'eau de surface, d'une révision avec contrôle de la précision.

Lorsqu'il est constaté qu'un compteur ou débitmètre présente une imprécision supérieure à celle définie à l'article 9 du décret n° 76-130 du 29 janvier 1976, l'appareil ne peut être remis en service qu'après réétalonnage.

Les mêmes dispositions sont prévues dans le cas de dispositifs de comptage sur canaux ou canalisations à écoulement libre, mais l'imprécision admise est de 10 %.

Le réétalonnage de l'appareil ne peut être réalisé que par le constructeur ou un organisme ou service agréé par l'agence.

Sur autorisation expresse de l'agence, les intervalles de temps entre révisions et réétalonnages systématiques peuvent être augmentés, mais, dans tous les cas, le redevable est tenu d'assurer l'entretien de l'appareil à un rythme fonction des caractéristiques physiques des eaux pompées et de la nécessité de garder constamment son dispositif de comptage en état de fonctionnement.

Durant le délai nécessaire à la révision et au réétalonnage d'un appareil, le redevable peut soit installer un appareil de remplacement de mêmes caractéristiques que celui déposé, soit recourir à un autre système de mesure (compteur électrique ou horaire).

Le redevable prouve l'exécution de ces révisions et réétalonnages par production à l'agence d'un certificat établi par l'organisme qui les a effectués.

II-1.4.2. Contrôle d'exactitude à la charge de l'agence.

L'agence peut faire réaliser, à ses frais, des contrôles d'exactitude en dehors des révisions et réétalonnages systématiques. Le comptage des quantités d'eau captée pendant la durée de ces contrôles est assuré par l'agence.

II-2. Mesure indirecte des volumes d'eau captée

Les dispositifs de comptage à mesure indirecte sont les compteurs horaires et les compteurs d'énergie électrique.

II-2.1. Compteurs horaires

La quantité d'eau captée pendant la période soumise à redevance est déterminée en multipliant le débit horaire maximal de la (ou des) pompe(s) par le nombre d'heures de fonctionnement de la (ou des) pompe(s) sur les périodes considérées.

Le redevable devra déclarer le débit horaire maximal de chaque installation. Il devra pouvoir le justifier, le cas échéant, en fournissant :

- soit une attestation du constructeur ou de l'installateur indiquant le débit de la pompe pour la hauteur manométrique minimale correspondant à l'installation en service ;

- soit la courbe caractéristique du débit de la pompe en fonction de la hauteur manométrique de refoulement et toutes les indications permettant de déterminer la hauteur manométrique minimale de refoulement.

L'agence ou son mandataire fixera en dernier ressort les caractéristiques de la pompe en fonction des renseignements fournis, après examen sur place le cas échéant.

II-2.1.1. Types de compteurs horaires.

Les dispositifs de comptage susceptibles d'être agréés par l'agence doivent être équipés de compteurs horaires à moteur synchrone et comporter d'origine un cache-borne plombable.

II-2.1.2. Conditions d'installations des compteurs horaires.

Mise en service et révision :

La mise en service initiale ou la dernière révision chez le constructeur ou un organisme ou service compétent agréé par l'agence doit remonter à moins de cinq ans. Le redevable doit être en mesure de prouver les dates de la mise en service initiale ou de la dernière révision, notamment par production de facture, bulletin de livraison ou certificat de réétalonnage.

Mode de comptage :

Chaque unité de pompage doit être équipée d'un dispositif de comptage indépendant.

Les conditions d'installation d'un dispositif de comptage revêtant un caractère spécial (compteur horaire sur un circuit moyenne tension par exemple) doivent faire l'objet d'une demande d'agrément particulière adressée à l'agence, par dérogation aux dispositions du présent règlement.

Emplacement des compteurs :

Tout dispositif de comptage équipé d'un compteur horaire doit être réalisé de façon telle que le compteur ne puisse pas être placé hors circuit d'alimentation du moteur de la pompe correspondante et soit sous tension durant chaque période de fonctionnement de celle-ci.

Chaque compteur doit être monté dans un local toujours accessible.

Les circuits de raccordement du dispositif de comptage doivent répondre aux conditions suivantes :

- le branchement est réalisé directement sur le câble d'alimentation du moteur par l'intermédiaire d'une boîte de jonction munie d'un capot de plombage ;

- le câble de raccordement entre boîte de jonction et compteur est aussi court que possible et visible sur toute sa longueur ;

- en cas de protection par fusibles, ceux-ci doivent être à coupure visible et placés sous coffret plombable à couvercle transparent ;

- le câble d'alimentation entre le moteur de la pompe et la boîte de jonction susvisée est aussi court que possible, visible sur toute sa longueur ou jusqu'à l'entrée du forage en un seul tronçon. Toutefois, lorsqu'une installation nécessite absolument des connexions intermédiaires, celles-ci sont réalisées dans des boîtes à capot plombable ;

- sauf dans le cas d'un moteur immergé, la boîte à bornes du moteur est munie d'un capot plombable.

II-2.2. Compteurs d'énergie électrique consommée

La quantité d'eau captée Q, exprimée en m³, sera calculée par application de la formule ci-après, applicable à une installation de rendement normal :

Q = 290 h

W

Q = 290

h

dans laquelle :

W est l'énergie mesurée en compteur, exprimée en kWh ;

h est la hauteur manométrique minimale exprimée en mètres, mesurée sur manomètre au refoulement et vacuomètre à l'aspiration.

Si un vacuomètre ne peut être installé, la hauteur d'aspiration sera égale à la hauteur géométrique d'aspiration.

II-2.2.1. Types de compteurs d'énergie électrique.

Les dispositifs de comptage susceptibles d'être agréés par l'agence doivent être équipés de compteurs d'énergie électrique dont la construction a été approuvée conformément à l'arrêté du ministre de l'industrie en date du 29 décembre 1954.

Tout compteur utilisé avec des transformateurs d'intensité doit être muni d'une boîte de connexion et d'étalonnage plombable.

II-2.2.2. Conditions d'installation des compteurs d'énergie électrique et des accessoires de mesure.

Etat des compteurs :

La mise en service initiale ou la dernière révision doivent être suffisamment récentes (voir § II-2.2.3). Le redevable doit être en mesure de prouver les dates de mise en service initiale ou de la dernière révision, notamment par production de documents tels que facture, bulletin de livraison ou certificat de réétalonnage.

Le compteur doit être muni des plombs du constructeur, du service des instruments de mesure ou bien de l'organisme ou du service qui a effectué le réétalonnage.

Mode de comptage :

Chaque unité de pompage doit être munie d'un dispositif de comptage indépendant.

Le comptage sur une installation triphasée s'effectue à l'aide d'un compteur triphasé, ou d'un compteur monophasé si ce dernier est gradué en triphasé et s'il porte la mention d'origine : « lecture triphasée ».

Les conditions d'installation de dispositifs de comptage revêtant un caractère spécial (comptage en moyenne tension, par exemple) doivent faire l'objet d'une demande d'agrément particulière adressée à l'agence par dérogation aux dispositions du présent règlement.

Emplacement des compteurs :

Tout dispositif est réalisé de façon telle que le compteur qui l'équipe ne puisse pas être placé hors du circuit d'alimentation du moteur correspondant.

Chaque compteur et ses accessoires éventuels doivent être montés sur un support réservé exclusivement à cet usage et installés dans un local toujours accessible. Ce support est conçu de telle façon que les arrivées et les départs de câbles de raccordement soient faits sous capot plombable.

Toutes les boîtes de jonction ou boîtes de connexion sur les circuits de raccordement entre compteur et moteur doivent être plombables.

Les circuits de raccordement du dispositif de comptage doivent répondre aux conditions suivantes :

- le branchement est réalisé directement sur le câble d'alimentation du moteur par l'intermédiaire d'une boîte de jonction munie d'un capot plombable ;

- le câble de raccordement entre boîte de jonction et compteur est aussi court que possible et visible sur toute sa longueur.

Accessoires de mesure :

Le mode de détermination du volume d'eau captée par mesure de l'énergie électrique absorbé par l'installation de pompage implique la mesure de la hauteur manométrique minimale. En conséquence, un manomètre doit être installé à demeure au-dessus du niveau du sol, sur le refoulement de la pompe, et éventuellement un vacuomètre sur l'aspiration.

Le conduit de liaison entre manomètre et tuyauterie de refoulement doit être équipé d'un robinet à trois voies avec bride normalisée pour le branchement d'un manomètre étalon.

Le manomètre doit être installé de telle sorte qu'il puisse être facilement lisible.

II-2.2.3. Contrôle des compteurs.

Contrôle et réétalonnage systématiques à la charge du redevable :

Chaque compteur doit faire l'objet, tous les cinq ans au moins, d'un contrôle suivi obligatoirement d'un réétalonnage si l'imprécision est supérieure à ± 2 %.

Contrôles et réétalonnages ne peuvent être réalisés que par le constructeur ou par un organisme ou service agréé par l'agence.

Le redevable prouve l'exécution de ces contrôles et réétalonnages par production à l'agence d'un certificat établi par l'organisme ou le service qui les a effectués.

Contrôles d'exactitude à la charge de l'agence :

L'agence peut faire réaliser, à ses frais, des contrôles d'exactitude en dehors des révisions ou réétalonnages systématiques. Les révisions et réétalonnages éventuels qu'ils impliqueraient doivent être réalisés dans les conditions du paragraphe ci-dessus.

II-3. Dispositions concernant les personnes privées à l'exclusion des irrigants et des délégataires des services de distribution d'eau potable

II-3.1. Agrément des dispositifs de comptage

La demande d'option pour le régime de la mesure sera adressée par le redevable à l'agence. Dès réception de celle-ci, l'agence communiquera au redevable le nom et l'adresse de l'organisme habilité à instruire la demande d'agrément qui devra alors être adressée en double exemplaire à cet organisme.

L'examen du dossier donne lieu soit à une approbation de l'installation ou du projet, soit à un rejet motivé si les dispositions de la présente réglementation ne sont pas respectées. Si le rejet éventuel n'a pas été notifié dans un délai de trois mois après la demande, l'installation sera réputée agréée.

Toute modification d'un dispositif de comptage nécessitant ou non la dépose de l'appareil implique l'annulation d'office de l'agrément de ce dispositif. En conséquence, en cas de nécessité d'une modification de l'installation, le redevable est tenu d'informer l'agence ou son mandataire et de présenter une nouvelle demande d'agrément s'il veut continuer à bénéficier du même mode de détermination du prélèvement.

II-3.2. Frais divers à la charge des redevables

Les frais de fourniture et de pose des appareils de mesure, ainsi que les frais d'agrément, d'exploitation et d'entretien de ces appareils, sont à la charge du redevable.

II-3.3. Exécution des opérations d'agrément et de contrôle

Pour l'exécution de ces opérations, l'agence pourra agir elle-même ou faire appel à un mandataire. Les agents des organismes mandatés par l'agence jouiront des mêmes droits d'accès et de contrôle que ceux de l'agence.

II-3.4. Plombage des appareils de comptage

L'approbation par l'agence ou son mandataire des moyens de comptage sera sanctionnée par plombage. S'il doit y avoir dépose, et quel que soit le motif, le dispositif ne pourra être déplombé qu'en présence d'un agent habilité par l'agence qui devra être prévenue trois jours à l'avance par lettre recommandée.

II-3.5. Cas de panne ou de déplombage accidentel

En cas de panne ou de déplombage accidentel d'un dispositif de comptage, le redevable devra avertir immédiatement, par lettre recommandée, l'agence ou l'organisme habilité à procéder aux opérations de plombage. Le redevable devra mentionner sur le registre des relevés l'index du compteur au moment de l'incident et la date de celui-ci.

Le calcul de la quantité d'eau captée durant la période de non comptage s'effectuera forfaitairement en fonction des renseignements connus de l'agence. Le bris de la glace de protection du cadran est assimilé à un déplombage du dispositif de comptage. Si, au cours d'un contrôle, le dispositif de comptage est trouvé en état de panne ou déplombé, le calcul de la quantité d'eau captée depuis le début de la période intéressée jusqu'à la date de replombage, de remise en état ou de remplacement du dispositif de comptage s'effectuera forfaitairement en fonction des renseignements connus de l'agence.

Toutefois, si le redevable peut établir le caractère récent de la panne ou du déplombage et la régularité des prélèvements, il pourra introduire auprès du directeur de l'agence un recours gracieux tendant à obtenir le calcul de l'assiette de la redevance en fonction du volume journalier moyen d'eau captée déterminé lors du fonctionnement normal du dispositif de comptage.

II-4. Dispositions communes à tous les redevables,

exception faite des irrigants

II-4.1. Registre de relevé des appareils de comptage

Les redevables effectueront un relevé périodique à fréquence au moins mensuelle qu'ils transcriront sur un registre ouvert à cet effet. Le redevable sera tenu de faciliter en tout temps l'accès aux dispositifs de comptage et aux registres des agents de l'agence ou mandatés par elle. Le redevable effectuera lui-même, au moment voulu, les relevés de compteurs auxquels il est recouru pour la détermination des volumes d'eau captée pendant l'année et en ce qui concerne les eaux superficielles et assimilées pendant la période allant du 1er juillet au 31 octobre. Le registre sera visé par les agents de l'agence ou mandatés par celle-ci ; s'il y a enregistrement, les diagrammes devront être conservés et présentés à leur demande aux mêmes agents.

II-4.2. Accès aux dispositifs de comptage

Les redevables sont tenus de faciliter en tout temps l'accès aux dispositifs de comptage et aux registres des agents de l'agence ou mandatés par elle.

II-5. Dispositions concernant les irrigants

Les redevables effectueront un relevé des appareils de comptage en début et fin de la campagne d'irrigation.