JORF n°303 du 29 décembre 2002

TITRE III : REDEVANCE POUR USAGE DESTINE A L'IRRIGATION AGRICOLE

Article 6
Assiette de la redevance

L'assiette de la redevance est constituée par les volumes captés en eaux superficielles et assimilées ou en eaux souterraines, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
En ce qui concerne les volumes captés dans la nappe des sables des Landes, déterminés selon le régime de la mesure, l'assiette de la redevance est obtenue en appliquant aux volumes mesurés un coefficient d'utilisation nette de 0,6.
Le seuil à partir duquel les agriculteurs qui captent de l'eau pour l'irrigation sont tenus de souscrire une déclaration à l'agence est fixé à 3 000 m³.
Les eaux des retenues collinaires et des étangs sont assimilées aux eaux superficielles.
Les volumes captés pour l'alimentation des retenues collinaires ne sont pas pris en compte dans l'assiette de la redevance.
Pour les volumes captés dans des retenues collinaires réalisées sans l'aide financière de l'agence, depuis moins de quinze ans au 1er janvier de la campagne d'irrigation concernée, l'assiette de la redevance est réduite de la capacité desdites retenues.

Article 7
Taux de base de la redevance