JORF n°303 du 29 décembre 2002

TITRE II : REDEVANCE DE PRÉLÈVEMENT NET

(Tous usages autres que celui destiné à l'irrigation agricole)
Article 4
Assiette de la redevance de prélèvement net

A. - Pour les eaux superficielles et assimilées (eaux des nappes phréatiques), et en dehors du cas des dérivations d'un bassin versant vers un autre bassin versant et des stockages d'eau pour lesquels l'assiette de la redevance est définie ci-après, l'assiette de la redevance de prélèvement net est calculée en appliquant au volume d'eau captée entre le 1er juillet et le 31 octobre un coefficient forfaitaire de prélèvement net.
Le tableau ci-après définit pour chaque type d'utilisation et mode de rejet la valeur de ce coefficient :

Ne sont pas pris en compte pour la détermination de la redevance de prélèvement net :
- les captages d'eau effectués en aval de la limite administrative de salure ;
- les eaux d'exhaure des mines qui sont rejetées directement au milieu naturel sans utilisation.
Pour les dérivations d'un bassin versant vers un autre bassin versant, l'assiette de la redevance de prélèvement net d'eau est constituée par le volume d'eau captée entre le 1er juillet et le 31 octobre pour être dérivée vers un autre bassin versant.
Cette assiette qui correspond au volume d'eau soustraite du bassin versant d'origine est définie par la relation suivante :
V = Vd + (V2 - V1) ;
V = Assiette de la redevance ;
Vd = Volume d'eau dérivée hors du bassin versant d'origine entre le 1er juillet et le 31 octobre ;
V2 = Volume d'eau stockée au 31 octobre dans la réserve alimentant la prise d'eau s'il en existe une ;
V1 = Volume d'eau stockée au 1er juillet dans cette même réserve.
Dans le cas où le volume V serait négatif, l'assiette retenue serait nulle.
La liste des dérivations visées par le présent article figure en annexe 1 à la présente délibération.
Pour les stockages, à l'exclusion de ceux qui alimentent les dérivations visées ci-dessus, l'assiette de la redevance de prélèvement net d'eau est égale pour chaque réservoir ou chaque groupe de réservoirs à la variation du volume d'eau stockée entre le 1er juillet et le 31 octobre en moyenne sur les douze dernières années, déduction faite des volumes provenant directement des dérivations visées ci-dessus. L'assiette est nulle si cette variation est négative.
De cette assiette sont déduits les volumes d'eau réservés au soutien des étiages en application de plans de gestion des étiages (PGE) ou, à défaut, de conventions de déstockage approuvées par l'Etat.
Les groupes de réservoirs visés à l'alinéa précédent sont définis en annexe 2 à la présente délibération.
B. - Pour les eaux souterraines autres que les eaux de nappes phréatiques, l'assiette de la redevance de prélèvement net est constituée par le volume d'eau captée entre le 1er janvier et le 31 décembre. En cas de réinjection dans la même nappe d'une partie ou de la totalité du volume d'eau captée, le volume d'eau réinjectée fait l'objet d'une prime de restitution à un taux égal à celui de la redevance.

Article 5
Taux de base de la redevance de prélèvement net
5 a. Eaux superficielles et assimilées

5 b. Eaux souterraines autres que les nappes phréatiques