Article 8
Déclaration des redevables, contrôle,
recouvrement des redevances
Les modalités de déclaration des redevables et de contrôle des éléments déclarés sont fixées par délibération séparée.
Article 9
Liquidation
Les redevances pour prélèvement d'eau dans la ressource sont liquidées, sauf cas particuliers, à terme échu.
Les redevances ne sont pas mises en recouvrement lorsqu'elles sont inférieures pour un même préleveur et pour une même année d'activité à 175 EUR ou si les assiettes correspondantes n'atteignent pas les valeurs suivantes :
- redevance de prélèvement pour consommation : volume annuel capté égal à 30 000 m³ ;
- redevance de prélèvement pour dérivation : nombre d'équivalent-kilomètre asséché égal à trois kilomètres. L'équivalent kilomètre asséché est le produit de l'assiette A, définie à l'article 5 de la présente délibération, par le coefficient de débit fixé à l'article 7.5.
Article 10
Date d'application - Publicité
Les dispositions de la présente délibération, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, sont applicables sur l'ensemble de la circonscription de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse à compter du 1er janvier 2007.
La présente délibération sera adressée, à titre gratuit, à toute personne qui en fera la demande.
1 version