JORF n°303 du 31 décembre 2006

Article 6
Détermination du montant des redevances

Les montants des redevances sont calculés en appliquant aux assiettes définies aux articles précédents, des taux et des coefficients fixés à l'article 7.
La redevance de prélèvement pour consommation est la somme des termes captage, consommation et eau potable et solidarité avec les communes rurales, diminuée du terme restitution. Dans le cas où ce calcul conduit à un montant négatif, la redevance de prélèvement pour consommation est prise égale à zéro.
Dans le cas particulier de l'irrigation par ruissellement et sous réserve que les volumes d'eau soient déterminés selon le régime de la mesure ou de l'évaluation prévu à l'article 3, le montant de la redevance liquidée est plafonné de la manière suivante :
a) Jusqu'à une assiette de captage de 24 500 m³/ha, le plafond est le montant de la redevance correspondant à cette assiette maximale de 24 500 m³/ha ;
b) Pour des assiettes de captage supérieures, le plafond est le montant précédent, majoré de un cinquantième par millier de m³/ha par hectare supplémentaire.

Article 7
Taux des redevances de prélèvement
pour consommation et pour dérivation

Les taux de la redevance de prélèvement pour consommation et pour dérivation sont définis comme suit :

7.1. Le captage

Le taux du terme captage varie suivant qu'il s'agit :
- d'eau superficielle, c'est-à-dire d'eau captée dans les cours d'eau, les lacs, les étangs, les retenues et les canaux ;
- d'eau souterraine, c'est-à-dire d'eau captée à l'émergence des sources, aux résurgences artésiennes et dans les nappes par puits, forages, galeries drainantes ou tout autre moyen.
Pour les eaux souterraines, le taux varie suivant qu'il s'agit de prélèvements faits dans les aquifères énumérés à l'annexe III ou dans les autres aquifères.
Ce terme concerne l'ensemble des volumes d'eau prélevés sur la circonscription administrative de l'agence de l'eau, à l'exception de ceux captés dans le delta du Rhône délimité à l'est par le Grand Rhône et à l'ouest par le Petit Rhône.

7.2. La consommation

Le taux du terme consommation fixé à l'article 7.6 est multiplié par un coefficient fonction de la zone dans laquelle l'eau est captée.
Ce terme concerne l'ensemble des volumes d'eau prélevés sur la circonscription administrative de l'agence de l'eau, à l'exception de ceux provenant d'un captage effectué dans le delta du Rhône délimité à l'est par le Grand Rhône et à l'ouest par le Petit Rhône.
L'annexe II fixe la liste des communes constituant les zones 1, 2 et 3.
La valeur des coefficients de zone est la suivante :

Le taux de la redevance, pondéré par le coefficient de zone, est majoré lorsque l'eau est consommée dans les communes dont la liste est donnée à l'annexe VI. La valeur de cette majoration est fixée dans le tableau des taux mentionné à l'article 7.6. Le taux correspondant à cette majoration est également applicable aux volumes d'eau prélevés en dehors de la circonscription administrative de l'agence de l'eau et consommés dans les communes susvisées.

7.3. La restitution

Le taux du terme restitution varie suivant qu'elle est effectuée dans la ressource superficielle ou souterraine. Il est multiplié par deux coefficients dont l'un dépend de l'usage de l'eau et l'autre du milieu dans lequel a lieu la restitution.
Les valeurs de ces coefficients ainsi que la définition des milieux de restitution sont données à l'annexe IV.
Ce terme s'applique lorsque l'assiette du terme captage est calculée suivant le régime de la mesure ou de l'évaluation mentionné à l'article 3.

7.4. Eau potable et solidarité avec les communes rurales

Le taux du terme eau potable et solidarité avec les communes rurales est unique et est applicable à l'ensemble des volumes d'eau à usage de distribution publique utilisés sur la circonscription de l'agence de l'eau.

7.5. Dérivation

Le taux de la redevance de prélèvement pour dérivation mentionné à l'article 7.6 est modulé par un coefficient fonction du débit moyen interannuel du cours d'eau qui subit l'assèchement. Les valeurs du coefficient de débit sont les suivantes :

7.6. Taux

Les taux visés aux alinéas qui précèdent sont les suivants :


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Version 1

Article 6

Détermination du montant des redevances

Les montants des redevances sont calculés en appliquant aux assiettes définies aux articles précédents, des taux et des coefficients fixés à l'article 7.

La redevance de prélèvement pour consommation est la somme des termes captage, consommation et eau potable et solidarité avec les communes rurales, diminuée du terme restitution. Dans le cas où ce calcul conduit à un montant négatif, la redevance de prélèvement pour consommation est prise égale à zéro.

Dans le cas particulier de l'irrigation par ruissellement et sous réserve que les volumes d'eau soient déterminés selon le régime de la mesure ou de l'évaluation prévu à l'article 3, le montant de la redevance liquidée est plafonné de la manière suivante :

a) Jusqu'à une assiette de captage de 24 500 m³/ha, le plafond est le montant de la redevance correspondant à cette assiette maximale de 24 500 m³/ha ;

b) Pour des assiettes de captage supérieures, le plafond est le montant précédent, majoré de un cinquantième par millier de m³/ha par hectare supplémentaire.

Article 7

Taux des redevances de prélèvement

pour consommation et pour dérivation

Les taux de la redevance de prélèvement pour consommation et pour dérivation sont définis comme suit :

7.1. Le captage

Le taux du terme captage varie suivant qu'il s'agit :

- d'eau superficielle, c'est-à-dire d'eau captée dans les cours d'eau, les lacs, les étangs, les retenues et les canaux ;

- d'eau souterraine, c'est-à-dire d'eau captée à l'émergence des sources, aux résurgences artésiennes et dans les nappes par puits, forages, galeries drainantes ou tout autre moyen.

Pour les eaux souterraines, le taux varie suivant qu'il s'agit de prélèvements faits dans les aquifères énumérés à l'annexe III ou dans les autres aquifères.

Ce terme concerne l'ensemble des volumes d'eau prélevés sur la circonscription administrative de l'agence de l'eau, à l'exception de ceux captés dans le delta du Rhône délimité à l'est par le Grand Rhône et à l'ouest par le Petit Rhône.

7.2. La consommation

Le taux du terme consommation fixé à l'article 7.6 est multiplié par un coefficient fonction de la zone dans laquelle l'eau est captée.

Ce terme concerne l'ensemble des volumes d'eau prélevés sur la circonscription administrative de l'agence de l'eau, à l'exception de ceux provenant d'un captage effectué dans le delta du Rhône délimité à l'est par le Grand Rhône et à l'ouest par le Petit Rhône.

L'annexe II fixe la liste des communes constituant les zones 1, 2 et 3.

La valeur des coefficients de zone est la suivante :

Le taux de la redevance, pondéré par le coefficient de zone, est majoré lorsque l'eau est consommée dans les communes dont la liste est donnée à l'annexe VI. La valeur de cette majoration est fixée dans le tableau des taux mentionné à l'article 7.6. Le taux correspondant à cette majoration est également applicable aux volumes d'eau prélevés en dehors de la circonscription administrative de l'agence de l'eau et consommés dans les communes susvisées.

7.3. La restitution

Le taux du terme restitution varie suivant qu'elle est effectuée dans la ressource superficielle ou souterraine. Il est multiplié par deux coefficients dont l'un dépend de l'usage de l'eau et l'autre du milieu dans lequel a lieu la restitution.

Les valeurs de ces coefficients ainsi que la définition des milieux de restitution sont données à l'annexe IV.

Ce terme s'applique lorsque l'assiette du terme captage est calculée suivant le régime de la mesure ou de l'évaluation mentionné à l'article 3.

7.4. Eau potable et solidarité avec les communes rurales

Le taux du terme eau potable et solidarité avec les communes rurales est unique et est applicable à l'ensemble des volumes d'eau à usage de distribution publique utilisés sur la circonscription de l'agence de l'eau.

7.5. Dérivation

Le taux de la redevance de prélèvement pour dérivation mentionné à l'article 7.6 est modulé par un coefficient fonction du débit moyen interannuel du cours d'eau qui subit l'assèchement. Les valeurs du coefficient de débit sont les suivantes :

7.6. Taux

Les taux visés aux alinéas qui précèdent sont les suivants :