A N N E X E
PROJET DE DECRET RELATIF A L'APPLICATION DES PRINCIPES DE LA FOURNITURE D'UN RESEAU OUVERT
AUX LIAISONS LOUEES ET MODIFIANT LE CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
Texte transmis pour avis à l'Autorité
(Les propositions de suppression sont en italique)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (...),
Vu la directive 92/44/CEE du Conseil du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées ;
Texte résultant de l'avis à l'Autorité
(Les propositions d'ajout sont en italique)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (...),
Vu la directive 92/44/CEE du Conseil du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées ;
Vu la décision de la Commission du 7 janvier 1998, modifiant l'annexe II de la directive 92/44/CEE ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 35-5 et R. 9 ;
(...)
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 35-5 et R. 9 ;
(...)
Article 1er
La section II du chapitre V du titre Ier du livre II de la troisième partie du code des postes et télécommunications est ainsi modifiée :
(...)
III. - L'article D. 370 est ainsi rédigé :
« Les informations concernant les offres de liaisons louées, relatives aux caractéristiques techniques, aux tarifs et aux conditions de fourniture des liaisons, sont rendues publiques par l'exploitant public dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Article 1er
La section II du chapitre V du titre Ier du livre II de la troisième partie du code des postes et télécommunications est ainsi modifiée :
(...)
III. - L'article D. 370 est ainsi rédigé :
« Les informations concernant les offres de liaisons louées, relatives aux caractéristiques techniques, aux tarifs et aux conditions de fourniture des liaisons, sont rendues publiques par l'exploitant public dans les conditions prévues par l'Autorité de régulation des télécommunications en application de l'article L. 36-6.
« Les conditions d'utilisation des liaisons louées, les procédures de déclaration ou d'autorisation ainsi que les conditions de connexion d'un équipement terminal aux liaisons louées sont rendues publiques par l'ART selon des modalités qu'elle définit.
(...)
« Les informations relatives à de nouvelles offres et les modifications, autres que celles qui relèvent des deux premiers alinéas du 2 de l'article 11 du cahier des charges annexé au décret no 96-1225 du 27 décembre 1996, des offres existantes sont publiées par l'exploitant public en respectant un délai de préavis de un mois .»
Les informations relatives à de nouvelles offres et les modifications tarifaires des offres existantes sont publiées par l'exploitant public en respectant un délai de préavis de un mois.
Les modifications des conditions matérielles d'utilisation des liaisons louées sont effectuées conformément au 2 de l'article 11 du cahier des charges annexé au décret no 96-1225 du 27 décembre 1996.
(...)
(...)
VIII. - L'article D. 373 est ainsi rédigé :
« Les offres sont maintenues pendant un délai raisonnable. Elles sont supprimées après consultation des utilisateurs et associations d'utilisateurs concernés, dans les conditions prévues au 2 de l'article 11 du cahier des charges annexé au décret no 96-1225 du 27 décembre 1996.
« Les utilisateurs peuvent saisir l'Autorité de régulation des télécommunications des désaccords relatifs au retrait d'une offre de liaisons louées. »
IX. - Le premier alinéa de l'article D. 374 est ainsi rédigé :
IX. - Le premier alinéa de l'article D. 374 est ainsi rédigé :
« Les liaisons louées ne peuvent être soumises à des restrictions d'accès ou d'utilisation que par voie réglementaire. »
« Les liaisons louées ne peuvent être soumises à des restrictions d'accès ou d'utilisation que par l'Autorité de régulation des télécommunications en application de l'article L. 36-6. »
X. - Au second alinéa de l'article D. 374, les mots : « lignes d'abonnement », sont remplacés par les mots : « réseaux ouverts au public ».
X. - Le second alinéa de l'article D. 374 est ainsi rédigé :
« Aucune restriction technique n'est introduite pour l'interconnexion des liaisons louées entre elles, ni pour l'interconnexion des liaisons louées à des réseaux de télécommunications ouverts au public. »
XI. - A l'article D. 374, les mots : « actions syndicales ou lock-out, guerres, opérations militaires ou troubles civils », sont supprimés.
XI. - Le quatrième alinéa de l'article D. 374 est ainsi rédigé :
« On entend par urgence, au sens de la présente section, les cas exceptionnels de force majeure, tels que conditions météorologiques extrêmes, tremblements de terre, inondations, foudre ou incendies. Dans ces cas, l'exploitant public prend les dispositions utiles pour garantir le maintien du service à tous les utilisateurs ».
(...)
(...)
XIII. - A l'article D. 375, les mots : « le ministre chargé des télécommunications » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de régulation des télécommunications ».
XIII. - Les deux premiers alinéas de l'article D. 375 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'équipement terminal attesté conforme d'un utilisateur perturbe le bon fonctionnement du réseau ou des services ou lorsque l'équipement terminal n'est pas attesté conforme, l'Autorité de régulation des télécommunications demande à l'exploitant public de suspendre la fourniture du service dans les conditions prévues par l'article R. 20-22 ».
(...)
(...)
XIV bis. - Au premier alinéa de l'article D. 377, après les mots : « mettent en oeuvre », les mots : « sans préjudice du principe de non discrimination » sont ajoutés.
XIV ter. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article D. 377 est ainsi rédigée :
« Pour les liaisons fournies par plus d'un opérateur dont l'exploitant public, des tarifs de demi-circuits peuvent être appliqués ».
XV bis. - Au premier alinéa de l'article D. 378, après les mots : « du non-respect des dispositions de la présente section », sont ajoutés les mots : « en application des dispositions de l'article L. 36-9 ».
XV ter. - Au premier alinéa de l'article D. 378, la deuxième phrase est supprimée.
(...)
ARRETE PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 28 JUILLET 1993 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE D. 370 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS RELATIF A LA PUBLICATION DES INFORMATIONS CONCERNANT LES OFFRES DE LIAISONS LOUEES
Texte transmis pour avis à l'Autorité
(Les propositions de suppression sont en italique)
Texte résultant de l'avis à l'Autorité
(Les propositions d'ajout sont en italique)
(...)
(...)
Article 2
A l'article 2 de l'arrêté du 28 juillet 1993 susvisé, les mots : « et, pour les liaisons louées internationales, auprès du siège social de sa filiale France Câble et Radio » sont supprimés.
Article 2
Article 3
1 version