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Arrêté du 28 juillet 1993

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article D. 376 ;

Vu l'avis de la commission consultative des services de télécommunications en date du 18 mars 1993,

Créé le 30 juillet 1993 · En vigueur depuis le 5 août 2001

Les catégories de liaisons louées dont la fourniture sur le territoire national et vers les pays de la Communauté européenne et de l'Espace économique européen par l'exploitant public est obligatoire sont définies dans le tableau suivant :
TYPES DE LIGNE LOUÉE
SPÉCIFICATION CONCERNANT la présentation des interfaces
SPÉCIFICATIONS CONCERNANT les caractéristiques de raccordement et les performances
Analogique à bande passante vocale de qualité ordinaire.
2 fils - ETS 300 448
ou
4 fils - ETS 300 451
2 fils - ETS 300 448
4 fils - ETS 300 451
Analogique à bande passante vocale de qualité spéciale.
2 fils - ETS 300 449
ou
4 fils - ETS 300 452
2 fils - ETS 300 449
4 fils - ETS 300 452
Numérique à 64 kbits/s.
ETS 300 288
ETS 300 288/A 1 (1)
ETS 300 289
Numérique à 2 048 kbits/s non structuré.
ETS 300 418
ETS 300 247
ETS 300 247/A 1
Numérique à 2 048 kbits/s structuré.
ETS 300 418
ETS 300 419
(1) Durant la période provisoire allant au-delà du 31 décembre 1997, les lignes louées pourront être fournies à l'aide d'autres interfaces, basées sur X 21 ou X 21 bis, au lieu de la norme européenne ETS 300 288.

Créé le 30 juillet 1993

Le directeur de la réglementation générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la réglementation générale,

B. LASSERRE

En vigueur depuis le vendredi 30 juillet 1993

Arrêté du 28 juillet 1993
Article 1
Article 2