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Arrêté du 28 juillet 1993

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article D. 370 ;

Vu l'avis de la commission consultative des services de télécommunications en date du 18 mars 1993,

Créé le 30 juillet 1993 · En vigueur depuis le 5 août 2001

Les informations concernant l'offre de liaisons louées que l'exploitant public rend publiques comportent au moins :
a) Les caractéristiques techniques des liaisons louées : celles-ci comportent les spécifications des interfaces (et notamment leurs caractéristiques physiques et électriques) ainsi que les spécifications des performances, mesurées aux points de terminaison du réseau. Il est fait clairement référence aux normes ainsi mises en oeuvre ;
b) Les tarifs : ils précisent de façon distincte les montants et les conditions d'exigibilité de la redevance initiale de connexion, de la redevance périodique et, le cas échéant, des autres éléments de tarification. Est également précisée la structure tarifaire applicable, en raison notamment des différents niveaux de qualité du service ou du nombre de liaisons louées fournies à un utilisateur ;
c) Les conditions de fourniture visées à l'article D. 371 du code des postes et télécommunications.

Créé le 30 juillet 1993 · En vigueur depuis le 5 août 2001

Les informations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté sont mises à la disposition du public dans les agences commerciales de France Télécom pour les liaisons offertes sur le territoire national. Ces informations sont également mises à disposition du public par un moyen électronique accessible à tous en temps réel à un tarif raisonnable.

Créé le 30 juillet 1993

Le directeur de la réglementation générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la réglementation générale,

B. LASSERRE

En vigueur depuis le vendredi 30 juillet 1993

Arrêté du 28 juillet 1993
Article 1
Article 2
Article 3