JORF n°0306 du 31 décembre 2025

Après en avoir délibéré,
Emet l'avis suivant :
Saisie par le Gouvernement d'un projet de décret relatif au retrait des contenus relatifs à la cession ou l'offre de stupéfiants et au blocage et au déréférencement des sites diffusant de tels contenus, pris en application de l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique tel que modifié par l'article 28 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), après en avoir délibéré le 12 décembre 2025, émet un avis favorable, assorti des observations suivantes.
Extension de l'article 6-1 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique et du contrôle de la personnalité qualifiée

  1. L'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN)modifié par l'article 28 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, voit son champ d'application étendu aux contenus relatifs à la cession ou à l'offre de stupéfiants réprimée par l'article 222-39 du code pénal.
  2. La personnalité qualifiée désignée parmi les membres de l'ARCOM a pour mission de s'assurer de la régularité des demandes de l'Office anti cybercriminalité (OFAC) afin de garantir que les injonctions soient strictement circonscrites aux contenus visés par la loi pénale et que l'appréciation de leur caractère illicite ne soit pas laissée à la seule appréciation de l'autorité administrative d'émission des injonctions. Sa mission de contrôle participe à sécuriser le dispositif d'injonctions administratives, permettant de garantir un équilibre entre sauvegarde de l'ordre public et protection de la liberté d'expression et de communication, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025 sur la loi du 13 juin 2025.
    En étendant l'article 6-1 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique aux contenus relatifs à la cession ou à l'offre de stupéfiants au sens de l'article 222-39 du code pénal, le législateur a fait en sorte que le contrôle, par la personnalité qualifiée, des injonctions de l'OFAC en la matière s'opère dans les mêmes conditions que celui des injonctions sur des contenus à caractère pédopornographique et terroriste.
    Modalités d'exercice du recours spécial de la personnalité qualifiée devant la juridiction administrative
    L'OFAC transmet les demandes de retrait, de blocage et, le cas échéant, de déréférencement à la personnalité qualifiée. Outre son pouvoir de recommandation, celle-ci dispose (comme les hébergeurs qui stockent les contenus faisant l'objet de l'injonction et les utilisateurs à l'origine de leur diffusion) d'une voie de recours spéciale, qui s'ajoute aux recours en référé suspension ou liberté, permettant de saisir directement le juge administratif pour demander l'annulation sous 48 heures des demandes de l'OFAC et d'obtenir une décision sous 72 heures.
    Les articles 1er à 5 du projet de décret viennent préciser les modalités de mise en œuvre de ce recours spécial devant le juge administratif dont dispose la personnalité qualifiée pour contester les injonctions de retrait de l'OFAC relatives à des contenus relatifs à la cession ou à l'offre de stupéfiants. Pour ce faire, le projet de décret étend à l'ensemble des « contenus illicites » visés à l'article 6-1 de la LCEN les dispositions du code de justice administrative (CJA) déjà applicables à la contestation des injonctions de l'article 6-1 LCEN.
    L'ARCOM prend acte de ces modifications et relève plus particulièrement que l'article 1 du projet de décret vient modifier l'article R. 732-1-1 du CJA pour étendre la faculté du président de la formation de jugement ou du magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience, et que l'article 4 du projet de décret vient préciser à l'article R. 773-57 du CJA que le tribunal doit statuer « sous 72 heures à compter de l'enregistrement de la requête » sur les recours de la personnalité qualifiée en application de l'article 6-1 LCEN, ce qui permet de garantir le respect du délai très court de jugement prévus par la loi.
    Précisions sur les modalités de blocage et de déréférencement administratifs de l'OFAC
    Le projet de décret étend aux contenus relatifs à la cession et à l'offre de stupéfiants les modalités de blocage et déréférencement administratifs de l'OFAC, en procédant à des adaptations du même ordre, d'une part, dans le décret n° 2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique et, d'autre part, dans le décret n° 2015-253 du 4 mars 2015 relatif au déréférencement des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique.
    Outre les modifications rédactionnelles de l'intitulé des deux décrets de 2015 (qui permettent de viser l'ensemble des « contenus illicites » de l'article 6-1 de la LCEN), l'ARCOM souligne que le projet de décret permet utilement de rendre notamment applicable aux contenus relatifs à l'offre ou à la cession de stupéfiants les dispositions des décrets sur les modalités de contrôle de la personnalité qualifiée qui visaient spécifiquement les contenus à caractère terroriste et pédopornographique (par exemple la possibilité pour la personnalité qualifiée de recourir à un interprète, ainsi que la mise à disposition de la personnalité qualifiée de la liste des contenus faisant l'objet d'une injonction de l'OFAC, conformément à l'article 9 du décret du 5 février 2015 et à l'article 13 du décret du 4 mars 2015).
    Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française.

Historique des versions

Version 1

Après en avoir délibéré,

Emet l'avis suivant :

Saisie par le Gouvernement d'un projet de décret relatif au retrait des contenus relatifs à la cession ou l'offre de stupéfiants et au blocage et au déréférencement des sites diffusant de tels contenus, pris en application de l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique tel que modifié par l'article 28 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), après en avoir délibéré le 12 décembre 2025, émet un avis favorable, assorti des observations suivantes.

Extension de l'article 6-1 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique et du contrôle de la personnalité qualifiée

1. L'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN)modifié par l'article 28 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, voit son champ d'application étendu aux contenus relatifs à la cession ou à l'offre de stupéfiants réprimée par l'article 222-39 du code pénal.

2. La personnalité qualifiée désignée parmi les membres de l'ARCOM a pour mission de s'assurer de la régularité des demandes de l'Office anti cybercriminalité (OFAC) afin de garantir que les injonctions soient strictement circonscrites aux contenus visés par la loi pénale et que l'appréciation de leur caractère illicite ne soit pas laissée à la seule appréciation de l'autorité administrative d'émission des injonctions. Sa mission de contrôle participe à sécuriser le dispositif d'injonctions administratives, permettant de garantir un équilibre entre sauvegarde de l'ordre public et protection de la liberté d'expression et de communication, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025 sur la loi du 13 juin 2025.

En étendant l'article 6-1 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique aux contenus relatifs à la cession ou à l'offre de stupéfiants au sens de l'article 222-39 du code pénal, le législateur a fait en sorte que le contrôle, par la personnalité qualifiée, des injonctions de l'OFAC en la matière s'opère dans les mêmes conditions que celui des injonctions sur des contenus à caractère pédopornographique et terroriste.

Modalités d'exercice du recours spécial de la personnalité qualifiée devant la juridiction administrative

L'OFAC transmet les demandes de retrait, de blocage et, le cas échéant, de déréférencement à la personnalité qualifiée. Outre son pouvoir de recommandation, celle-ci dispose (comme les hébergeurs qui stockent les contenus faisant l'objet de l'injonction et les utilisateurs à l'origine de leur diffusion) d'une voie de recours spéciale, qui s'ajoute aux recours en référé suspension ou liberté, permettant de saisir directement le juge administratif pour demander l'annulation sous 48 heures des demandes de l'OFAC et d'obtenir une décision sous 72 heures.

Les articles 1

er

à 5 du projet de décret viennent préciser les modalités de mise en œuvre de ce recours spécial devant le juge administratif dont dispose la personnalité qualifiée pour contester les injonctions de retrait de l'OFAC relatives à des contenus relatifs à la cession ou à l'offre de stupéfiants. Pour ce faire, le projet de décret étend à l'ensemble des « contenus illicites » visés à l'article 6-1 de la LCEN les dispositions du code de justice administrative (CJA) déjà applicables à la contestation des injonctions de l'article 6-1 LCEN.

L'ARCOM prend acte de ces modifications et relève plus particulièrement que l'article 1 du projet de décret vient modifier l'article R. 732-1-1 du CJA pour étendre la faculté du président de la formation de jugement ou du magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience, et que l'article 4 du projet de décret vient préciser à l'article R. 773-57 du CJA que le tribunal doit statuer « sous 72 heures à compter de l'enregistrement de la requête » sur les recours de la personnalité qualifiée en application de l'article 6-1 LCEN, ce qui permet de garantir le respect du délai très court de jugement prévus par la loi.

Précisions sur les modalités de blocage et de déréférencement administratifs de l'OFAC

Le projet de décret étend aux contenus relatifs à la cession et à l'offre de stupéfiants les modalités de blocage et déréférencement administratifs de l'OFAC, en procédant à des adaptations du même ordre, d'une part, dans le décret n° 2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique et, d'autre part, dans le décret n° 2015-253 du 4 mars 2015 relatif au déréférencement des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique.

Outre les modifications rédactionnelles de l'intitulé des deux décrets de 2015 (qui permettent de viser l'ensemble des « contenus illicites » de l'article 6-1 de la LCEN), l'ARCOM souligne que le projet de décret permet utilement de rendre notamment applicable aux contenus relatifs à l'offre ou à la cession de stupéfiants les dispositions des décrets sur les modalités de contrôle de la personnalité qualifiée qui visaient spécifiquement les contenus à caractère terroriste et pédopornographique (par exemple la possibilité pour la personnalité qualifiée de recourir à un interprète, ainsi que la mise à disposition de la personnalité qualifiée de la liste des contenus faisant l'objet d'une injonction de l'OFAC, conformément à l'article 9 du décret du 5 février 2015 et à l'article 13 du décret du 4 mars 2015).

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française.