JORF n°0026 du 31 janvier 2016

L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre II du titre IV et le titre IX de son livre V ;
Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre III du livre III de sa première partie ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 12 mai 1981 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer une station de traitement des effluents liquides et des déchets solides dans son établissement de La Hague, dénommée STE3 (département de la Manche), modifié par les décrets des 27 avril 1988 et 10 janvier 2003 ;
Vu le décret n° 2003-31 du 10 janvier 2003 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à modifier les périmètres des installations nucléaires de base du site de La Hague ;
Vu le décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 modifié relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 31 ;
Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales applicables aux installations nucléaires de base ;
Vu la décision n° 2010-DC-0179 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 avril 2010 instituant une procédure d'audition des exploitants d'installations nucléaires de base et des commissions locales d'information avant l'adoption de certains avis ou décisions ;
Vu la décision n° 2014-DC-0472 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 9 décembre 2014 relative à la reprise et au conditionnement des déchets anciens dans les installations nucléaires de base n° 33 (UP2-400), n° 38 (STE 2), n° 47 (ELAN IIB), n° 80 (HAO), n° 116 (UP3-A), n° 117 (UP2-800) et n° 118 (STE 3), exploitées par AREVA NC dans l'établissement de La Hague (département de la Manche) ;
Vu la demande présentée le 4 mai 2012 par la société AREVA NC et le dossier joint à cette demande, complété par la mise à jour du 30 avril 2013 ;
Vu l'avis de la formation d'Autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable en date du 18 septembre 2013 ;
Vu le rapport et les conclusions motivées rendues par la commission d'enquête à l'issue de l'enquête publique organisée du 22 janvier au 21 février 2014 ;
Vu l'avis de la préfète de la Manche en date du 8 avril 2014 ;
Vu les observations de l'exploitant transmises par courrier du 12 juin 2015 ;
Vu les courriers CODEP-DRC-2015-0039399 et CODEP-DRC-2015-039407 du 25 septembre 2015 proposant respectivement à la commission locale d'information de La Hague et à l'exploitant d'être entendus par le collège de l'ASN avant que celui-ci ne rende son avis au Gouvernement ;
Vu le courrier 2015-60195 du 8 octobre 2015 par lequel l'exploitant, en réponse à la proposition de l'ASN formulée par courrier du 25 septembre 2015 susvisé, fait connaître qu'il ne demande pas à être entendu ;
Saisie par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie d'un projet de décret, joint en annexe, autorisant la société AREVA NC à modifier l'installation nucléaire de base STE3 située dans son établissement de La Hague ;
Ayant été informée par le président de la commission locale d'information de La Hague que celle-ci ne souhaite pas être entendue ;
Considérant que les résidus solides, appelés boues, issus du traitement des effluents induits par le traitement de combustibles usés sur le site de La Hague entre 1966 et 2003 et entreposés dans l'installation nucléaire de base n° 38, dénommée STE2, doivent être repris et conditionnés, dans les plus brefs délais, de manière à protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ;
Considérant que la reprise et le conditionnement des boues entreposées dans l'installation nucléaire de base STE2 constituent une priorité parmi les opérations de reprise et de conditionnement des déchets anciens du site de La Hague que l'ASN a encadrées par sa décision du 9 décembre 2014 susvisée ;
Considérant que le projet de décret examiné a pour objet la modification d'une installation existante afin d'installer une nouvelle chaîne de conditionnement de déchets issus d'entreposages situés dans le périmètre de l'installation nucléaire de base STE2 ;
Considérant que le projet de décret examiné prévoit, préalablement à toute introduction de substances radioactives dans les nouveaux équipements installés, une procédure similaire à celle qui serait conduite si ces équipements constituaient une nouvelle installation nucléaire de base ; que cette procédure permet de s'assurer que l'installation telle que construite pourra être mise en fonctionnement dans des conditions de sûreté satisfaisantes ;
Considérant que, pour mettre en œuvre le procédé de conditionnement, l'exploitant devra par ailleurs obtenir l'autorisation mentionnée au 3e alinéa de l'article 6.7 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé ;
Considérant que le 1° du II de l'article 16 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dispose que le décret d'autorisation de création d'une INB doit notamment mentionner sa capacité maximale ;
Considérant que les paramètres utilisés pour définir cette capacité maximale doivent être caractéristiques de l'activité de l'installation ;
Considérant que la quantité de colis entreposés dans l'installation ne suffit pas à caractériser l'activité de l'installation STE3 telle qu'elle sera modifiée et que la limitation de cette quantité ne répond donc pas à elle seule à l'obligation définie au 1° du II de l'article 16 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
Considérant que le volume des boues issues de STE2 présentes dans l'installation de traitement et la masse des matières sèches issues de ce traitement présentes dans l'installation et non conditionnées complètent de manière satisfaisante la quantité de colis entreposés pour caractériser l'activité de l'installation modifiée ;
Considérant que les limites résultant du dossier déposé par l'exploitant pour les critères mentionnés ci-dessus paraissent acceptables,
Rend un avis favorable à ce projet de décret sous réserve de l'ajout de l'alinéa suivant à la fin de l'article 1er-1 tel qu'inséré dans le décret du 12 mai 1981 susvisé :
« Le volume des boues STE2 présentes dans l'installation de traitement est limité à 75 mètres cubes. La masse de matières sèches issues de ce traitement, présentes dans l'installation et non conditionnées en colis, est limitée à 10 tonnes. »


Historique des versions

Version 1

L'Autorité de sûreté nucléaire,

Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre II du titre IV et le titre IX de son livre V ;

Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre III du livre III de sa première partie ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret du 12 mai 1981 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer une station de traitement des effluents liquides et des déchets solides dans son établissement de La Hague, dénommée STE3 (département de la Manche), modifié par les décrets des 27 avril 1988 et 10 janvier 2003 ;

Vu le décret n° 2003-31 du 10 janvier 2003 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à modifier les périmètres des installations nucléaires de base du site de La Hague ;

Vu le décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 modifié relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 31 ;

Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales applicables aux installations nucléaires de base ;

Vu la décision n° 2010-DC-0179 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 avril 2010 instituant une procédure d'audition des exploitants d'installations nucléaires de base et des commissions locales d'information avant l'adoption de certains avis ou décisions ;

Vu la décision n° 2014-DC-0472 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 9 décembre 2014 relative à la reprise et au conditionnement des déchets anciens dans les installations nucléaires de base n° 33 (UP2-400), n° 38 (STE 2), n° 47 (ELAN IIB), n° 80 (HAO), n° 116 (UP3-A), n° 117 (UP2-800) et n° 118 (STE 3), exploitées par AREVA NC dans l'établissement de La Hague (département de la Manche) ;

Vu la demande présentée le 4 mai 2012 par la société AREVA NC et le dossier joint à cette demande, complété par la mise à jour du 30 avril 2013 ;

Vu l'avis de la formation d'Autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable en date du 18 septembre 2013 ;

Vu le rapport et les conclusions motivées rendues par la commission d'enquête à l'issue de l'enquête publique organisée du 22 janvier au 21 février 2014 ;

Vu l'avis de la préfète de la Manche en date du 8 avril 2014 ;

Vu les observations de l'exploitant transmises par courrier du 12 juin 2015 ;

Vu les courriers CODEP-DRC-2015-0039399 et CODEP-DRC-2015-039407 du 25 septembre 2015 proposant respectivement à la commission locale d'information de La Hague et à l'exploitant d'être entendus par le collège de l'ASN avant que celui-ci ne rende son avis au Gouvernement ;

Vu le courrier 2015-60195 du 8 octobre 2015 par lequel l'exploitant, en réponse à la proposition de l'ASN formulée par courrier du 25 septembre 2015 susvisé, fait connaître qu'il ne demande pas à être entendu ;

Saisie par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie d'un projet de décret, joint en annexe, autorisant la société AREVA NC à modifier l'installation nucléaire de base STE3 située dans son établissement de La Hague ;

Ayant été informée par le président de la commission locale d'information de La Hague que celle-ci ne souhaite pas être entendue ;

Considérant que les résidus solides, appelés boues, issus du traitement des effluents induits par le traitement de combustibles usés sur le site de La Hague entre 1966 et 2003 et entreposés dans l'installation nucléaire de base n° 38, dénommée STE2, doivent être repris et conditionnés, dans les plus brefs délais, de manière à protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ;

Considérant que la reprise et le conditionnement des boues entreposées dans l'installation nucléaire de base STE2 constituent une priorité parmi les opérations de reprise et de conditionnement des déchets anciens du site de La Hague que l'ASN a encadrées par sa décision du 9 décembre 2014 susvisée ;

Considérant que le projet de décret examiné a pour objet la modification d'une installation existante afin d'installer une nouvelle chaîne de conditionnement de déchets issus d'entreposages situés dans le périmètre de l'installation nucléaire de base STE2 ;

Considérant que le projet de décret examiné prévoit, préalablement à toute introduction de substances radioactives dans les nouveaux équipements installés, une procédure similaire à celle qui serait conduite si ces équipements constituaient une nouvelle installation nucléaire de base ; que cette procédure permet de s'assurer que l'installation telle que construite pourra être mise en fonctionnement dans des conditions de sûreté satisfaisantes ;

Considérant que, pour mettre en œuvre le procédé de conditionnement, l'exploitant devra par ailleurs obtenir l'autorisation mentionnée au 3e alinéa de l'article 6.7 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé ;

Considérant que le 1° du II de l'article 16 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dispose que le décret d'autorisation de création d'une INB doit notamment mentionner sa capacité maximale ;

Considérant que les paramètres utilisés pour définir cette capacité maximale doivent être caractéristiques de l'activité de l'installation ;

Considérant que la quantité de colis entreposés dans l'installation ne suffit pas à caractériser l'activité de l'installation STE3 telle qu'elle sera modifiée et que la limitation de cette quantité ne répond donc pas à elle seule à l'obligation définie au 1° du II de l'article 16 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;

Considérant que le volume des boues issues de STE2 présentes dans l'installation de traitement et la masse des matières sèches issues de ce traitement présentes dans l'installation et non conditionnées complètent de manière satisfaisante la quantité de colis entreposés pour caractériser l'activité de l'installation modifiée ;

Considérant que les limites résultant du dossier déposé par l'exploitant pour les critères mentionnés ci-dessus paraissent acceptables,

Rend un avis favorable à ce projet de décret sous réserve de l'ajout de l'alinéa suivant à la fin de l'article 1er-1 tel qu'inséré dans le décret du 12 mai 1981 susvisé :

« Le volume des boues STE2 présentes dans l'installation de traitement est limité à 75 mètres cubes. La masse de matières sèches issues de ce traitement, présentes dans l'installation et non conditionnées en colis, est limitée à 10 tonnes. »