JORF n°0078 du 31 mars 2012

A N N E X E
DÉCRET n° [ ] du [ ]

PORTANT TRANSPOSITION DU NOUVEAU CADRE RÉGLEMENTAIRE EUROPÉEN DANS LE CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET PORTANT RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ DES MOYENS D'INTERCEPTION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

| TEXTE TRANSMIS POUR AVIS À L'AUTORITÉ
Les projets de suppression sont en italique | TEXTE RÉSULTANT DE L'AVIS DE L'AUTORITÉ
Les propositions d'ajout sont en italique | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Article 2
Il est inséré, après l'article R. 11-9 du même code, un article R. 11-10 ainsi rédigé :
« Art. R. 11-10. ― Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut présenter des observations devant la Cour de cassation, à l'occasion d'un pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel la cour d'appel de Paris a statué sur une décision de l'Autorité. » | Article 2
L'article R. 11-8 du même code est ainsi modifié :
« Devant la cour d'appel et son premier président, la représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931 du code de procédure civile. »
Il est inséré, après l'article R. 11-9 du même code, un article R. 11-10 ainsi rédigé :
« Art. R. 11-10. ― Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut présenter des observations devant la Cour de cassation, à l'occasion d'un pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel la cour d'appel de Paris a statué sur une décision de l'Autorité. » | | Article 4
(..) II. ― Il est inséré dans le paragraphe II de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code les articles R. 9-5 et R. 9-6 ainsi rédigés : (...)
« Art. R. 9-5. ― I. ― Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes entend imposer l'obligation prévue à l'article L. 38-2, elle soumet à la Commission une proposition qui comporte : (...)
« II. ― Le projet de décision de l'Autorité comporte les éléments suivants :
― la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l'entité économique fonctionnellement indépendante ;
« Art. R. 9-6. ― Le projet de cession mentionné à l'article L. 38-2-1 est notifié à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dès que le cessionnaire est pressenti et au plus tard quatre mois avant la date de la cession. » | Article 4
II. ― Il est inséré dans le paragraphe II de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code les articles R. 9-5 et R. 9-6 ainsi rédigés : (...)
« Art. R. 9-5. ― I. ― Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes entend imposer l'obligation prévue à l'article L. 38-2, elle soumet à la Commission une proposition qui comporte : (...)
« II. ― Le projet de décision de l'Autorité comporte les éléments suivants :
― la nature et le degré précis de séparation et, le cas échéant, le statut juridique de l'entité économique fonctionnellement indépendante ;
« Art. R. 9-6. ― Le projet de cession mentionné à l'article L. 38-2-1 est notifié à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dès que le cessionnaire est pressenti et au plus tard huit mois avant la date de la cession, afin de lui permettre d'évaluer l'incidence de la transaction envisagée. » | | Article 16
L'article R. 20-30-11 du même code est ainsi modifié :
(...)
IV. ― Au premier alinéa du II, les mots : « une des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article » sont remplacés par les mots : « la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou les composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° du même article ». | Article 16
L'article R. 20-30-11 du même code est ainsi modifié :
(...)
IV. ― Au premier alinéa du II, les mots : « une des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article » sont remplacés par les mots : « la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou les composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° du même article ».
V. ― Au premier alinéa du II, les mots : « des prix des services obligatoires » sont remplacés par les mots : « des prix des services complémentaires ». | |Article 25
Le III de l'article D. 98-7 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : (...)
II. ― Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Les moyens nécessaires à l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie de communications électroniques satisfont les conditions suivantes :
« ― les systèmes demandés pour les interceptions de communications électroniques sont mis en place sur le territoire national ;
« ― les systèmes demandés pour les interceptions de communications électroniques sont mis en place sur le territoire national et ne peuvent pas l'être à partir d'un pays étranger ;
« ― les données produites par les systèmes demandés pour les interceptions de communications électroniques sont chiffrées par un moyen validé par l'Etat lorsque ces données doivent transiter par voie électronique en dehors du territoire national ;
« ― seuls les agents qualifiés mentionnés au premier alinéa du présent III ont accès aux systèmes demandés pour les interceptions de communications électroniques et aux données produites par ces systèmes. »| Article 25
Le III de l'article D. 98-7 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : (...)
II. ― Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Les moyens nécessaires à l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie de communications électroniques satisfont les conditions suivantes :
« ― les systèmes dédiés pour les interceptions de communications électroniques sont mis en place sur le territoire national ;
« ― les systèmes dédiés pour les interceptions de communications électroniques sont mis en place sur le territoire national et ne peuvent pas l'être à partir d'un pays étranger ;
« ― les données produites par les systèmes dédiés pour les interceptions de communications électroniques sont chiffrées par un moyen validé par l'Etat lorsque ces données doivent transiter par voie électronique en dehors du territoire national ;
« ― seuls les agents qualifiés mentionnés au premier alinéa du présent III ont accès aux systèmes dédiés pour les interceptions de communications électroniques et aux données produites par ces systèmes. » | | Article 27
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques de la réception d'une demande de réexamen prévue au II de l'article 59 de l'ordonnance n° 2011― 1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques.
Dans un délai de six mois à compter de la réception de cette demande, l'Autorité notifie au demandeur la conclusion de son réexamen ainsi que, le cas échéant, les nouvelles conditions d'autorisation d'utilisation des fréquences envisagées. Pendant une période d'un mois suivant cette notification, le demandeur peut retirer sa demande de réexamen. Si le titulaire de l'autorisation retire sa demande, son autorisation reste inchangée. Dans le cas contraire, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes lui notifie les nouvelles autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques. » |Article 27
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques de la réception d'une demande de réexamen prévue au II de l'article 59 de l'ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques.
Dans un délai de huit mois à compter de la réception de cette demande, l'Autorité notifie au demandeur la conclusion de son réexamen ainsi que, le cas échéant, les nouvelles conditions d'autorisation d'utilisation de fréquences envisagées.
Toutefois, lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes doit procéder à une consultation publique dans les conditions prévues au III de l'article L. 32-1 parce qu'elle considère que l'application du principe de neutralité est susceptible de porter atteinte aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, la publication du résultat de cette consultation proroge le délai de notification mentionné à l'alinéa précédent.
Pendant une période d'un mois suivant la notification des nouvelles conditions d'autorisation d'utilisation des fréquences, le demandeur peut retirer sa demande de réexamen. Si le titulaire de l'autorisation retire sa demande, son autorisation reste inchangée. Dans le cas contraire, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes lui notifie les nouvelles autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques. »|

DÉCRET n° [ ] du [ ]

PORTANT MODIFICATION DES OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS PRÉVUES PAR LE CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES CONFORMÉMENT AU NOUVEAU CADRE RÉGLEMENTAIRE EUROPÉEN

| TEXTE TRANSMIS POUR AVIS À L'AUTORITÉ
Les projets de suppression sont en italique | TEXTE RÉSULTANT DE L'AVIS DE L'AUTORITÉ
Les propositions d'ajout sont en italique | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Article 4
L'article D. 98-8 du même code est ainsi modifié :
I. ― La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les deux phrases ainsi rédigées :
« L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion, vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements et pour fournir gratuitement aux utilisateurs finals handicapés un accès aux services d'urgence, équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals. Pour les utilisateurs finals handicapés, lorsque le moyen de communication utilisé n'est pas le service téléphonique, cet accès est assuré dans la limite des contraintes techniques inhérentes au mode de communication utilisé. » | Article 4
L'article D. 98-8 du même code est ainsi modifié :
I. ― La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les deux phrases ainsi rédigées :
« L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion, vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements, et pour fournir gratuitement aux utilisateurs finals handicapés un accès aux services d'urgence, équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals. Pour les utilisateurs finals handicapés, lorsque le moyen de communication utilisé n'est pas le service téléphonique, cet accès est assuré dans la limite des contraintes techniques inhérentes au mode de communication utilisé. » | | Article 8
Après l'article D. 98-12 du même code, il est inséré un article D. 98-13 ainsi rédigé :
« Art. D. 98-13. ― (...)
« L'opérateur, distributeur de terminaux, met à la disposition des utilisateurs finals handicapés les terminaux adaptés à leur handicap disponibles sur le marché. L'opérateur tient également compte des besoins spécifiques des personnes handicapées dans la conception des équipements associés à ses offres d'accès à internet fixe.
(...) » | Article 8
Après l'article D. 98-12 du même code, il est inséré un article D. 98-13 ainsi rédigé :
« Art. D. 98-13. ― (...)
« L'opérateur, distributeur de terminaux, met à la disposition des utilisateurs finals handicapés les terminaux adaptés à leur handicap disponibles sur le marché. L'opérateur tient également compte des besoins spécifiques des personnes handicapées dans la conception des équipements associés à ses offres d'accès à internet fixe.
(...) » | | Article 14
Le cinquième alinéa du I de l'article D. 307 du même code est complété par les mots : « , y compris toute condition limitant l'accès ou l'utilisation des services et applications ». | Article 14
Le cinquième alinéa du I de l'article D. 307 du même code est complété par les mots :
« , y compris toute condition limitant l'accès ou l'utilisation des services et applications ».
Au premier alinéa du II de l'article D. 307 du même code, les mots : « Sans préjudice de l'article D. 308, » sont supprimés. | | Article 15
Les douze premiers alinéas de l'article D. 308 du même code sont remplacés par les douze alinéas ainsi rédigés :
« Art. D. 308. ― Lorsqu'un opérateur est tenu de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des infrastructures de réseaux en application de l'article D. 310, il publie une offre technique et tarifaire pour l'accès aux infrastructures de réseaux. Cette offre contient une description des prestations liées à l'accès aux infrastructures de réseaux ainsi que des modalités, conditions et prix qui y sont associés. Elle inclut en outre les prestations associées à l'accès aux infrastructures de réseaux, notamment la fourniture des informations nécessaires à sa mise en œuvre et, le cas échéant, une offre de colocalisation des équipements.
« L'offre mentionnée à l'alinéa précédent comporte au minimum les éléments suivants : (...). | Article 15
Les douze premiers alinéas de l'article D. 308 du même code sont remplacés par les douze alinéas ainsi rédigés :
« Art. D. 308. ― Lorsqu'un opérateur est tenu de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des infrastructures de réseaux en application de l'article D. 310, il publie une offre technique et tarifaire pour l'accès aux infrastructures de réseaux. Cette offre contient une description des prestations liées à l'accès aux infrastructures de réseaux ainsi que des modalités, conditions et prix qui y sont associés. Elle inclut en outre les prestations associées à l'accès aux infrastructures de réseaux, notamment la fourniture des informations nécessaires à sa mise en œuvre et, le cas échéant, une offre de colocalisation des équipements.
« Lorsqu'elle concerne l'accès aux boucles locales, l'offre mentionnée à l'alinéa précédent peut notamment comporter les éléments suivants : (...) » | |Article 19
L'article D. 406-18 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
(...)
II. ― Les deux premières phrases de l'antépénultième alinéa du I sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :
« Le délai de portage correspond au nombre de jours calendaires ouvrables entre, d'une part, l'obtention par l'opérateur receveur de la confirmation de l'éligibilité de la demande de conservation du numéro et, d'autre part, le portage effectif du numéro. Ce délai ne peut excéder un jour, sauf demande expresse de l'abonné. »
III. ― Au II, après les mots : « du présent article, », le premier alinéa est ainsi rédigé : « en tenant compte de la faisabilité technique et de la nécessité d'assurer la continuité du service fourni à l'abonné, concernant notamment : ».|Article 19
L'article D. 406-18 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
(...)
II. ― Les deux premières phrases de l'antépénultième alinéa du I sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :
« Le délai de portage correspond au nombre de jours ouvrables entre, d'une part, l'obtention par l'opérateur receveur de la confirmation de l'éligibilité de la demande de conservation du numéro et, d'autre part, le portage effectif du numéro. Ce délai ne peut excéder un jour, sous réserve de la disponibilité de l'accès, sauf demande expresse de l'abonné. »
III. ― Le pénultième alinéa du I est complété par la phrase ainsi rédigée :
« Il entraîne uniquement la résiliation des services fournis à partir de l'accès associé au numéro porté. »
IV. ― Au II, après les mots : « du présent article, », le premier alinéa est ainsi rédigé : « en tenant compte de la faisabilité technique et de la nécessité d'assurer la continuité du service fourni à l'abonné, concernant notamment : ».
V. ― Le II est complété par la phrase ainsi rédigée :
« ― les modalités d'indemnisation en cas d'abus ou de retard dans la prestation de conservation du numéro. »|


Historique des versions

Version 1

A N N E X E

DÉCRET n° [ ] du [ ]

PORTANT TRANSPOSITION DU NOUVEAU CADRE RÉGLEMENTAIRE EUROPÉEN DANS LE CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET PORTANT RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ DES MOYENS D'INTERCEPTION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

TEXTE TRANSMIS POUR AVIS À L'AUTORITÉ

Les projets de suppression sont en italique

TEXTE RÉSULTANT DE L'AVIS DE L'AUTORITÉ

Les propositions d'ajout sont en italique

Article 2

Il est inséré, après l'article R. 11-9 du même code, un article R. 11-10 ainsi rédigé :

« Art. R. 11-10. ― Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut présenter des observations devant la Cour de cassation, à l'occasion d'un pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel la cour d'appel de Paris a statué sur une décision de l'Autorité. »

Article 2

L'article R. 11-8 du même code est ainsi modifié :

« Devant la cour d'appel et son premier président, la représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931 du code de procédure civile. »

Il est inséré, après l'article R. 11-9 du même code, un article R. 11-10 ainsi rédigé :

« Art. R. 11-10. ― Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut présenter des observations devant la Cour de cassation, à l'occasion d'un pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel la cour d'appel de Paris a statué sur une décision de l'Autorité. »

Article 4

(..) II. ― Il est inséré dans le paragraphe II de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code les articles R. 9-5 et R. 9-6 ainsi rédigés : (...)

« Art. R. 9-5. ― I. ― Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes entend imposer l'obligation prévue à l'article L. 38-2, elle soumet à la Commission une proposition qui comporte : (...)

« II. ― Le projet de décision de l'Autorité comporte les éléments suivants :

― la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l'entité économique fonctionnellement indépendante ;

« Art. R. 9-6. ― Le projet de cession mentionné à l'article L. 38-2-1 est notifié à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dès que le cessionnaire est pressenti et au plus tard quatre mois avant la date de la cession. »

Article 4

II. ― Il est inséré dans le paragraphe II de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code les articles R. 9-5 et R. 9-6 ainsi rédigés : (...)

« Art. R. 9-5. ― I. ― Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes entend imposer l'obligation prévue à l'article L. 38-2, elle soumet à la Commission une proposition qui comporte : (...)

« II. ― Le projet de décision de l'Autorité comporte les éléments suivants :

― la nature et le degré précis de séparation et, le cas échéant, le statut juridique de l'entité économique fonctionnellement indépendante ;

« Art. R. 9-6. ― Le projet de cession mentionné à l'article L. 38-2-1 est notifié à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dès que le cessionnaire est pressenti et au plus tard huit mois avant la date de la cession, afin de lui permettre d'évaluer l'incidence de la transaction envisagée. »

Article 16

L'article R. 20-30-11 du même code est ainsi modifié :

(...)

IV. ― Au premier alinéa du II, les mots : « une des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article » sont remplacés par les mots : « la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou les composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° du même article ».

Article 16

L'article R. 20-30-11 du même code est ainsi modifié :

(...)

IV. ― Au premier alinéa du II, les mots : « une des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article » sont remplacés par les mots : « la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou les composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° du même article ».

V. ― Au premier alinéa du II, les mots : « des prix des services obligatoires » sont remplacés par les mots : « des prix des services complémentaires ».

Article 25

Le III de l'article D. 98-7 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : (...)

II. ― Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Les moyens nécessaires à l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie de communications électroniques satisfont les conditions suivantes :

« ― les systèmes demandés pour les interceptions de communications électroniques sont mis en place sur le territoire national ;

« ― les systèmes demandés pour les interceptions de communications électroniques sont mis en place sur le territoire national et ne peuvent pas l'être à partir d'un pays étranger ;

« ― les données produites par les systèmes demandés pour les interceptions de communications électroniques sont chiffrées par un moyen validé par l'Etat lorsque ces données doivent transiter par voie électronique en dehors du territoire national ;

« ― seuls les agents qualifiés mentionnés au premier alinéa du présent III ont accès aux systèmes demandés pour les interceptions de communications électroniques et aux données produites par ces systèmes. »

Article 25

Le III de l'article D. 98-7 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : (...)

II. ― Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Les moyens nécessaires à l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie de communications électroniques satisfont les conditions suivantes :

« ― les systèmes dédiés pour les interceptions de communications électroniques sont mis en place sur le territoire national ;

« ― les systèmes dédiés pour les interceptions de communications électroniques sont mis en place sur le territoire national et ne peuvent pas l'être à partir d'un pays étranger ;

« ― les données produites par les systèmes dédiés pour les interceptions de communications électroniques sont chiffrées par un moyen validé par l'Etat lorsque ces données doivent transiter par voie électronique en dehors du territoire national ;

« ― seuls les agents qualifiés mentionnés au premier alinéa du présent III ont accès aux systèmes dédiés pour les interceptions de communications électroniques et aux données produites par ces systèmes. »

Article 27

« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques de la réception d'une demande de réexamen prévue au II de l'article 59 de l'ordonnance n° 2011― 1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques.

Dans un délai de six mois à compter de la réception de cette demande, l'Autorité notifie au demandeur la conclusion de son réexamen ainsi que, le cas échéant, les nouvelles conditions d'autorisation d'utilisation des fréquences envisagées. Pendant une période d'un mois suivant cette notification, le demandeur peut retirer sa demande de réexamen. Si le titulaire de l'autorisation retire sa demande, son autorisation reste inchangée. Dans le cas contraire, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes lui notifie les nouvelles autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques. »

Article 27

« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques de la réception d'une demande de réexamen prévue au II de l'article 59 de l'ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques.

Dans un délai de huit mois à compter de la réception de cette demande, l'Autorité notifie au demandeur la conclusion de son réexamen ainsi que, le cas échéant, les nouvelles conditions d'autorisation d'utilisation de fréquences envisagées.

Toutefois, lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes doit procéder à une consultation publique dans les conditions prévues au III de l'article L. 32-1 parce qu'elle considère que l'application du principe de neutralité est susceptible de porter atteinte aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, la publication du résultat de cette consultation proroge le délai de notification mentionné à l'alinéa précédent.

Pendant une période d'un mois suivant la notification des nouvelles conditions d'autorisation d'utilisation des fréquences, le demandeur peut retirer sa demande de réexamen. Si le titulaire de l'autorisation retire sa demande, son autorisation reste inchangée. Dans le cas contraire, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes lui notifie les nouvelles autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques. »

DÉCRET n° [ ] du [ ]

PORTANT MODIFICATION DES OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS PRÉVUES PAR LE CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES CONFORMÉMENT AU NOUVEAU CADRE RÉGLEMENTAIRE EUROPÉEN

TEXTE TRANSMIS POUR AVIS À L'AUTORITÉ

Les projets de suppression sont en italique

TEXTE RÉSULTANT DE L'AVIS DE L'AUTORITÉ

Les propositions d'ajout sont en italique

Article 4

L'article D. 98-8 du même code est ainsi modifié :

I. ― La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les deux phrases ainsi rédigées :

« L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion, vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements et pour fournir gratuitement aux utilisateurs finals handicapés un accès aux services d'urgence, équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals. Pour les utilisateurs finals handicapés, lorsque le moyen de communication utilisé n'est pas le service téléphonique, cet accès est assuré dans la limite des contraintes techniques inhérentes au mode de communication utilisé. »

Article 4

L'article D. 98-8 du même code est ainsi modifié :

I. ― La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les deux phrases ainsi rédigées :

« L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion, vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements, et pour fournir gratuitement aux utilisateurs finals handicapés un accès aux services d'urgence, équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals. Pour les utilisateurs finals handicapés, lorsque le moyen de communication utilisé n'est pas le service téléphonique, cet accès est assuré dans la limite des contraintes techniques inhérentes au mode de communication utilisé. »

Article 8

Après l'article D. 98-12 du même code, il est inséré un article D. 98-13 ainsi rédigé :

« Art. D. 98-13. ― (...)

« L'opérateur, distributeur de terminaux, met à la disposition des utilisateurs finals handicapés les terminaux adaptés à leur handicap disponibles sur le marché. L'opérateur tient également compte des besoins spécifiques des personnes handicapées dans la conception des équipements associés à ses offres d'accès à internet fixe.

(...) »

Article 8

Après l'article D. 98-12 du même code, il est inséré un article D. 98-13 ainsi rédigé :

« Art. D. 98-13. ― (...)

« L'opérateur, distributeur de terminaux, met à la disposition des utilisateurs finals handicapés les terminaux adaptés à leur handicap disponibles sur le marché. L'opérateur tient également compte des besoins spécifiques des personnes handicapées dans la conception des équipements associés à ses offres d'accès à internet fixe.

(...) »

Article 14

Le cinquième alinéa du I de l'article D. 307 du même code est complété par les mots : « , y compris toute condition limitant l'accès ou l'utilisation des services et applications ».

Article 14

Le cinquième alinéa du I de l'article D. 307 du même code est complété par les mots :

« , y compris toute condition limitant l'accès ou l'utilisation des services et applications ».

Au premier alinéa du II de l'article D. 307 du même code, les mots : « Sans préjudice de l'article D. 308, » sont supprimés.

Article 15

Les douze premiers alinéas de l'article D. 308 du même code sont remplacés par les douze alinéas ainsi rédigés :

« Art. D. 308. ― Lorsqu'un opérateur est tenu de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des infrastructures de réseaux en application de l'article D. 310, il publie une offre technique et tarifaire pour l'accès aux infrastructures de réseaux. Cette offre contient une description des prestations liées à l'accès aux infrastructures de réseaux ainsi que des modalités, conditions et prix qui y sont associés. Elle inclut en outre les prestations associées à l'accès aux infrastructures de réseaux, notamment la fourniture des informations nécessaires à sa mise en œuvre et, le cas échéant, une offre de colocalisation des équipements.

« L'offre mentionnée à l'alinéa précédent comporte au minimum les éléments suivants : (...).

Article 15

Les douze premiers alinéas de l'article D. 308 du même code sont remplacés par les douze alinéas ainsi rédigés :

« Art. D. 308. ― Lorsqu'un opérateur est tenu de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des infrastructures de réseaux en application de l'article D. 310, il publie une offre technique et tarifaire pour l'accès aux infrastructures de réseaux. Cette offre contient une description des prestations liées à l'accès aux infrastructures de réseaux ainsi que des modalités, conditions et prix qui y sont associés. Elle inclut en outre les prestations associées à l'accès aux infrastructures de réseaux, notamment la fourniture des informations nécessaires à sa mise en œuvre et, le cas échéant, une offre de colocalisation des équipements.

« Lorsqu'elle concerne l'accès aux boucles locales, l'offre mentionnée à l'alinéa précédent peut notamment comporter les éléments suivants : (...) »

Article 19

L'article D. 406-18 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(...)

II. ― Les deux premières phrases de l'antépénultième alinéa du I sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

« Le délai de portage correspond au nombre de jours calendaires ouvrables entre, d'une part, l'obtention par l'opérateur receveur de la confirmation de l'éligibilité de la demande de conservation du numéro et, d'autre part, le portage effectif du numéro. Ce délai ne peut excéder un jour, sauf demande expresse de l'abonné. »

III. ― Au II, après les mots : « du présent article, », le premier alinéa est ainsi rédigé : « en tenant compte de la faisabilité technique et de la nécessité d'assurer la continuité du service fourni à l'abonné, concernant notamment : ».

Article 19

L'article D. 406-18 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(...)

II. ― Les deux premières phrases de l'antépénultième alinéa du I sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

« Le délai de portage correspond au nombre de jours ouvrables entre, d'une part, l'obtention par l'opérateur receveur de la confirmation de l'éligibilité de la demande de conservation du numéro et, d'autre part, le portage effectif du numéro. Ce délai ne peut excéder un jour, sous réserve de la disponibilité de l'accès, sauf demande expresse de l'abonné. »

III. ― Le pénultième alinéa du I est complété par la phrase ainsi rédigée :

« Il entraîne uniquement la résiliation des services fournis à partir de l'accès associé au numéro porté. »

IV. ― Au II, après les mots : « du présent article, », le premier alinéa est ainsi rédigé : « en tenant compte de la faisabilité technique et de la nécessité d'assurer la continuité du service fourni à l'abonné, concernant notamment : ».

V. ― Le II est complété par la phrase ainsi rédigée :

« ― les modalités d'indemnisation en cas d'abus ou de retard dans la prestation de conservation du numéro. »