A N N E X E
PROJET DE DÉCRET RELATIF À L'AFFICHAGE DU DÉBIT D'ABSORPTION
SPÉCIFIQUE DES ÉQUIPEMENTS TERMINAUX RADIOÉLECTRIQUES
| Projet soumis pour avis à l'Autorité | Texte résultant de l'avis de l'Autorité |
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| Les propositions de suppression sont en italique | Les propositions d'ajout sont en italique |
| Visas | Visas |
| Vu le code des postes et des télécommunications électroniques, notamment ses articles L. 32 (10° et 11), L. 36-5 et R. 9 ; | Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32 (10° et 11), L. 34-9, L. 36-5, R. 9 et R. 20-10 ;
Vu l'arrêté du 8 octobre 2003 relatif à l'information des consommateurs sur les équipements terminaux radioélectriques pris en application de l'article R. 20-10 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 8 octobre 2003 fixant des spécifications techniques applicables aux équipements terminaux radioélectriques ; |
| Article 1er | Article 1er |
| La personne qui met en vente, loue ou distribue à titre gratuit un équipement terminal radioélectrique est tenue d'afficher le débit d'absorption spécifique ou DAS, évalué conformément aux normes en vigueur :
― sur les lieux de vente ou de remise directe à l'acquéreur ;
― sur tout support papier ou électronique destiné à promouvoir l'acquisition de l'équipement. | La personne qui met en vente, loue ou distribue à titre gratuit un équipement terminal radioélectrique est tenue d'afficher la valeur du débit d'absorption spécifique ou DAS [indiquée dans la notice d'utilisation de l'équipement conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 octobre 2003 relatif à l'information des consommateurs sur les équipements terminaux radioélectriques] :
― sur les lieux de vente ou de remise directe à l'acquéreur ;
― sur tout support papier ou électronique destiné à promouvoir l'acquisition de l'équipement. |
| Article 2 | Article 2 |
|L'affichage, sur support papier ou électronique, prévu à l'article 1er du présent décret, doit comprendre les informations suivantes, libellées comme suit :
« DAS : indication de la valeur du DAS exprimée en W/kg » en lettres majuscules, accompagné de la mention suivante :
« Le DAS, ou débit d'absorption spécifique, quantifie le niveau d'exposition aux ondes électromagnétiques pour une utilisation à l'oreille. La réglementation française impose que ce niveau soit inférieur à 2 W/kg. »|L'affichage, sur support papier ou électronique, prévu à l'article 1er du présent décret, doit comprendre les informations suivantes, libellées comme suit :
« DAS : indication de la valeur du DAS exprimée en W/kg » en lettres majuscules, accompagné de la mention suivante :
« Le DAS, ou débit d'absorption spécifique, quantifie le niveau d'exposition aux ondes électromagnétiques du corps ou d'une de ses parties. Pour une utilisation à l'oreille, la réglementation européenne et française impose que ce niveau soit inférieur à 2 W/kg. ».|
| Ces informations sont fournies pour chaque équipement terminal radioélectrique de manière lisible et sans qu'il n'existe d'incertitudes quant à l'équipement auquel elles se rapportent. La taille des caractères de ces informations doit être au moins deux fois supérieure à celle utilisée pour présenter les caractéristiques techniques de l'équipement terminal radioélectrique et en caractères gras quel que soit le support utilisé. | Ces informations sont fournies pour chaque équipement terminal radioélectrique de manière lisible et sans qu'il n'existe d'incertitudes quant à l'équipement auquel elles se rapportent. La taille des caractères de ces informations doit être au moins deux fois supérieure à celle utilisée pour présenter les caractéristiques techniques de l'équipement terminal radioélectrique et en caractères gras quel que soit le support utilisé. |
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