JORF n°0239 du 14 octobre 2010

A N N E X E
PROJET DE DÉCRET RELATIF À L'AFFICHAGE DU DÉBIT D'ABSORPTION
SPÉCIFIQUE DES ÉQUIPEMENTS TERMINAUX RADIOÉLECTRIQUES

| Projet soumis pour avis à l'Autorité | Texte résultant de l'avis de l'Autorité | |:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:| | Les propositions de suppression sont en italique | Les propositions d'ajout sont en italique | | Visas | Visas | | Vu le code des postes et des télécommunications électroniques, notamment ses articles L. 32 (10° et 11), L. 36-5 et R. 9 ; | Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32 (10° et 11), L. 34-9, L. 36-5, R. 9 et R. 20-10 ;
Vu l'arrêté du 8 octobre 2003 relatif à l'information des consommateurs sur les équipements terminaux radioélectriques pris en application de l'article R. 20-10 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 8 octobre 2003 fixant des spécifications techniques applicables aux équipements terminaux radioélectriques ; | | Article 1er | Article 1er | | La personne qui met en vente, loue ou distribue à titre gratuit un équipement terminal radioélectrique est tenue d'afficher le débit d'absorption spécifique ou DAS, évalué conformément aux normes en vigueur :
― sur les lieux de vente ou de remise directe à l'acquéreur ;
― sur tout support papier ou électronique destiné à promouvoir l'acquisition de l'équipement. | La personne qui met en vente, loue ou distribue à titre gratuit un équipement terminal radioélectrique est tenue d'afficher la valeur du débit d'absorption spécifique ou DAS [indiquée dans la notice d'utilisation de l'équipement conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 octobre 2003 relatif à l'information des consommateurs sur les équipements terminaux radioélectriques] :
― sur les lieux de vente ou de remise directe à l'acquéreur ;
― sur tout support papier ou électronique destiné à promouvoir l'acquisition de l'équipement. | | Article 2 | Article 2 | |L'affichage, sur support papier ou électronique, prévu à l'article 1er du présent décret, doit comprendre les informations suivantes, libellées comme suit :
« DAS : indication de la valeur du DAS exprimée en W/kg » en lettres majuscules, accompagné de la mention suivante :
« Le DAS, ou débit d'absorption spécifique, quantifie le niveau d'exposition aux ondes électromagnétiques pour une utilisation à l'oreille. La réglementation française impose que ce niveau soit inférieur à 2 W/kg. »|L'affichage, sur support papier ou électronique, prévu à l'article 1er du présent décret, doit comprendre les informations suivantes, libellées comme suit :
« DAS : indication de la valeur du DAS exprimée en W/kg » en lettres majuscules, accompagné de la mention suivante :
« Le DAS, ou débit d'absorption spécifique, quantifie le niveau d'exposition aux ondes électromagnétiques du corps ou d'une de ses parties. Pour une utilisation à l'oreille, la réglementation européenne et française impose que ce niveau soit inférieur à 2 W/kg. ».| | Ces informations sont fournies pour chaque équipement terminal radioélectrique de manière lisible et sans qu'il n'existe d'incertitudes quant à l'équipement auquel elles se rapportent. La taille des caractères de ces informations doit être au moins deux fois supérieure à celle utilisée pour présenter les caractéristiques techniques de l'équipement terminal radioélectrique et en caractères gras quel que soit le support utilisé. | Ces informations sont fournies pour chaque équipement terminal radioélectrique de manière lisible et sans qu'il n'existe d'incertitudes quant à l'équipement auquel elles se rapportent. La taille des caractères de ces informations doit être au moins deux fois supérieure à celle utilisée pour présenter les caractéristiques techniques de l'équipement terminal radioélectrique et en caractères gras quel que soit le support utilisé. |


Historique des versions

Version 1

A N N E X E

PROJET DE DÉCRET RELATIF À L'AFFICHAGE DU DÉBIT D'ABSORPTION

SPÉCIFIQUE DES ÉQUIPEMENTS TERMINAUX RADIOÉLECTRIQUES

Projet soumis pour avis à l'Autorité

Texte résultant de l'avis de l'Autorité

Les propositions de suppression sont en italique

Les propositions d'ajout sont en italique

Visas

Visas

Vu le code des postes et des télécommunications électroniques, notamment ses articles L. 32 (10° et 11), L. 36-5 et R. 9 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32 (10° et 11), L. 34-9, L. 36-5, R. 9 et R. 20-10 ;

Vu l'arrêté du 8 octobre 2003 relatif à l'information des consommateurs sur les équipements terminaux radioélectriques pris en application de l'article R. 20-10 du code des postes et télécommunications ;

Vu l'arrêté du 8 octobre 2003 fixant des spécifications techniques applicables aux équipements terminaux radioélectriques ;

Article 1er

Article 1er

La personne qui met en vente, loue ou distribue à titre gratuit un équipement terminal radioélectrique est tenue d'afficher le débit d'absorption spécifique ou DAS, évalué conformément aux normes en vigueur :

― sur les lieux de vente ou de remise directe à l'acquéreur ;

― sur tout support papier ou électronique destiné à promouvoir l'acquisition de l'équipement.

La personne qui met en vente, loue ou distribue à titre gratuit un équipement terminal radioélectrique est tenue d'afficher la valeur du débit d'absorption spécifique ou DAS [indiquée dans la notice d'utilisation de l'équipement conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 octobre 2003 relatif à l'information des consommateurs sur les équipements terminaux radioélectriques] :

― sur les lieux de vente ou de remise directe à l'acquéreur ;

― sur tout support papier ou électronique destiné à promouvoir l'acquisition de l'équipement.

Article 2

Article 2

L'affichage, sur support papier ou électronique, prévu à l'article 1er du présent décret, doit comprendre les informations suivantes, libellées comme suit :

« DAS : indication de la valeur du DAS exprimée en W/kg » en lettres majuscules, accompagné de la mention suivante :

« Le DAS, ou débit d'absorption spécifique, quantifie le niveau d'exposition aux ondes électromagnétiques pour une utilisation à l'oreille. La réglementation française impose que ce niveau soit inférieur à 2 W/kg. »

L'affichage, sur support papier ou électronique, prévu à l'article 1er du présent décret, doit comprendre les informations suivantes, libellées comme suit :

« DAS : indication de la valeur du DAS exprimée en W/kg » en lettres majuscules, accompagné de la mention suivante :

« Le DAS, ou débit d'absorption spécifique, quantifie le niveau d'exposition aux ondes électromagnétiques du corps ou d'une de ses parties. Pour une utilisation à l'oreille, la réglementation européenne et française impose que ce niveau soit inférieur à 2 W/kg. ».

Ces informations sont fournies pour chaque équipement terminal radioélectrique de manière lisible et sans qu'il n'existe d'incertitudes quant à l'équipement auquel elles se rapportent. La taille des caractères de ces informations doit être au moins deux fois supérieure à celle utilisée pour présenter les caractéristiques techniques de l'équipement terminal radioélectrique et en caractères gras quel que soit le support utilisé.

Ces informations sont fournies pour chaque équipement terminal radioélectrique de manière lisible et sans qu'il n'existe d'incertitudes quant à l'équipement auquel elles se rapportent. La taille des caractères de ces informations doit être au moins deux fois supérieure à celle utilisée pour présenter les caractéristiques techniques de l'équipement terminal radioélectrique et en caractères gras quel que soit le support utilisé.