JORF n°74 du 28 mars 2007

I. - Contexte juridique

La loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation postale est venue, en modifiant tant la loi cadre du 2 juillet 1990 que le code des postes et des communications électroniques, transposer les directives 1997/67/CE et 2002/39/CE susvisées.
Outre les missions de service public des envois postaux au travers du service universel, cette loi est venue notamment préciser par les dispositions de son article 2 la mission de La Poste en matière d'aménagement et de développement du territoire.
Cette mission d'aménagement et de développement du territoire s'opère principalement sous la forme d'une présence postale très développée au niveau local au travers de son réseau de points de contact.
Ainsi, selon les dispositions de l'article 2 de la loi précitée, « sauf circonstances exceptionnelles, ces règles ne peuvent autoriser que plus de 10 % de la population du département se trouve éloignée de plus de cinq kilomètres et de plus de vingt minutes de trajet automobile dans les conditions de circulation du territoire concerné des plus proches points de contact de La Poste ».
Afin de permettre une concertation locale sur les choix à opérer sur les projets d'évolution du réseau de La Poste, les dispositions de l'article 3 de la loi relative à la régulation des activités postales ont à nouveau consacré l'existence dans chaque département d'une commission départementale de présence postale territoriale composée d'élus.
Ces « commissions départementales de présence postale territoriale » existaient depuis 1998 et étaient composées majoritairement d'élus locaux. Elles donnaient leur avis sur les questions relatives aux bureaux de poste qui n'avaient pu être résolues au niveau de la commune.
La loi relative à la régulation des activités postales précise que la commission départementale, « composée d'élus, se réunit en présence du représentant de l'Etat, chargé d'assurer la cohérence de ses travaux avec ceux de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics et d'un représentant de La Poste qui en assure le secrétariat ».
L'Autorité note que la commission est amenée, d'une part, à rendre un avis sur le projet de maillage territorial de bureaux de poste dans le département et, d'autre part, à proposer une répartition de la dotation départementale du Fonds postal national de péréquation territoriale, qui concourt au financement du réseau de La Poste au titre de sa mission d'aménagement du territoire.
L'Autorité relève également que l'avis de la commission est purement consultatif et que La Poste a l'obligation d'informer la commission sur sa présence dans le département, et ses projets d'évolution, et de recueillir l'avis de celle-ci. Dans la pratique, la commission vérifiera si le réseau de La Poste respecte bien ses obligations d'accessibilité et négociera la participation des collectivités locales au maintien de points supplémentaires.
Le projet de décret soumis pour avis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a pour objectif, conformément aux dispositions finales de l'article 3 de la loi précitée, de préciser « la composition, les attributions et les règles de fonctionnement de la commission ».

II. - Sur le projet de décret

L'Autorité tient à rappeler à titre liminaire que pour donner un avis en toute connaissance de cause il aurait été souhaitable de pouvoir disposer du texte final du décret en Conseil d'Etat relatif aux modalités de mise en oeuvre des règles complémentaires d'accessibilité au réseau postal au niveau départemental dont l'adoption est prévue par les dispositions de l'article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa version modifiée.
Les dispositions du projet de décret soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes n'appellent pas de commentaire particulier.
Le présent avis sera transmis au ministre délégué à l'industrie et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 octobre 2006.


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Version 1

I. - Contexte juridique

La loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation postale est venue, en modifiant tant la loi cadre du 2 juillet 1990 que le code des postes et des communications électroniques, transposer les directives 1997/67/CE et 2002/39/CE susvisées.

Outre les missions de service public des envois postaux au travers du service universel, cette loi est venue notamment préciser par les dispositions de son article 2 la mission de La Poste en matière d'aménagement et de développement du territoire.

Cette mission d'aménagement et de développement du territoire s'opère principalement sous la forme d'une présence postale très développée au niveau local au travers de son réseau de points de contact.

Ainsi, selon les dispositions de l'article 2 de la loi précitée, « sauf circonstances exceptionnelles, ces règles ne peuvent autoriser que plus de 10 % de la population du département se trouve éloignée de plus de cinq kilomètres et de plus de vingt minutes de trajet automobile dans les conditions de circulation du territoire concerné des plus proches points de contact de La Poste ».

Afin de permettre une concertation locale sur les choix à opérer sur les projets d'évolution du réseau de La Poste, les dispositions de l'article 3 de la loi relative à la régulation des activités postales ont à nouveau consacré l'existence dans chaque département d'une commission départementale de présence postale territoriale composée d'élus.

Ces « commissions départementales de présence postale territoriale » existaient depuis 1998 et étaient composées majoritairement d'élus locaux. Elles donnaient leur avis sur les questions relatives aux bureaux de poste qui n'avaient pu être résolues au niveau de la commune.

La loi relative à la régulation des activités postales précise que la commission départementale, « composée d'élus, se réunit en présence du représentant de l'Etat, chargé d'assurer la cohérence de ses travaux avec ceux de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics et d'un représentant de La Poste qui en assure le secrétariat ».

L'Autorité note que la commission est amenée, d'une part, à rendre un avis sur le projet de maillage territorial de bureaux de poste dans le département et, d'autre part, à proposer une répartition de la dotation départementale du Fonds postal national de péréquation territoriale, qui concourt au financement du réseau de La Poste au titre de sa mission d'aménagement du territoire.

L'Autorité relève également que l'avis de la commission est purement consultatif et que La Poste a l'obligation d'informer la commission sur sa présence dans le département, et ses projets d'évolution, et de recueillir l'avis de celle-ci. Dans la pratique, la commission vérifiera si le réseau de La Poste respecte bien ses obligations d'accessibilité et négociera la participation des collectivités locales au maintien de points supplémentaires.

Le projet de décret soumis pour avis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a pour objectif, conformément aux dispositions finales de l'article 3 de la loi précitée, de préciser « la composition, les attributions et les règles de fonctionnement de la commission ».

II. - Sur le projet de décret

L'Autorité tient à rappeler à titre liminaire que pour donner un avis en toute connaissance de cause il aurait été souhaitable de pouvoir disposer du texte final du décret en Conseil d'Etat relatif aux modalités de mise en oeuvre des règles complémentaires d'accessibilité au réseau postal au niveau départemental dont l'adoption est prévue par les dispositions de l'article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa version modifiée.

Les dispositions du projet de décret soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes n'appellent pas de commentaire particulier.

Le présent avis sera transmis au ministre délégué à l'industrie et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 octobre 2006.