- En ce qui concerne la portée des plafonds
indiqués par le décret
Le projet de décret d'application pourrait utilement comporter une formule signalant au gestionnaire qu'il n'y a pas lieu de recourir à l'application systématique des plafonds réglementaires et que l'intérêt du domaine peut, au contraire, justifier le choix d'un montant de redevance moins élevé.
A ce titre, la rédaction précédente qui résultait de l'article R. 20-53 du code des postes et télécommunications pourrait être maintenue puisqu'elle mentionnait explicitement que le niveau prescrit « est un barème maximum. Il s'applique en l'absence de détermination de montants inférieurs par le ministre chargé du domaine pour les redevances dues à raison de l'occupation du domaine public de l'Etat et par l'organe délibérant des collectivités territoriales pour les redevances dues à raison de l'occupation de leur domaine public ».
- En ce qui concerne les termes employés
L'alinéa 9 du projet d'article R. 20-45 confère aux seuls maires et président de communauté la compétence pour délivrer les permissions de voirie. Afin de mieux prendre en compte la variété des formules de regroupement intercommunal, l'Autorité préconise de substituer aux mots « le président de la communauté » les mots « le président de l'établissement public de coopération intercommunale ».
Au dernier alinéa du projet d'article R. 20-45, les mots « exploitants de réseaux ouverts au public » pourront être préférés à la formule obsolète « opérateurs autorisés ».
Enfin, dans le texte du projet d'article R. 20-54-1, il conviendra de substituer au mot « télécommunication » la formule retenue par le législateur : « communications électroniques ».
- En ce qui concerne le degré de précision
de la cartographie demandée
Les dispositions du 7° de l'article R. 20-47 imposent à l'exploitant de présenter, parmi les pièces du dossier technique constitué en vue d'obtenir la permission de voirie, les indications sous forme numérique des ouvrages de génie civil qui constituent l'infrastructure du réseau. Des précisions relatives au format des fichiers et à la représentation graphique des ouvrages de génie civil peuvent donner lieu à un arrêté conjoint des ministres compétents.
Cette disposition constitue une avancée significative, prenant d'une part acte du développement de la société de l'information, et permettant aux gestionnaires de domaine public d'en optimiser à moyen terme la gestion.
Toutefois, la marge de tolérance de 20 cm admise en ce qui concerne les cotes relatives aux installations de communications électroniques concernées semble être un objectif difficilement atteignable, compte tenu des connaissances effectives des opérateurs sur la localisation de leur réseau.
- En ce qui concerne la situation des stations radioélectriques
Le projet d'article R. 20-52-I (3°) n'impose aucun plafond en ce qui concerne l'utilisation du domaine public routier par les stations radioélectriques. S'agissant du domaine public non routier, les dispositions du a (3°), b (3°) et c (3°) du projet d'article R. 20-52-II maintiennent le principe de l'absence de tout plafonnement.
Les opérateurs mobiles sont ainsi directement concernés par le régime juridique particulier qui pourrait résulter de l'adoption de ces dispositions. Dès lors, l'Autorité remarque que, dans la mesure où ces derniers ne sont visés par aucun mécanisme de plafonnement, le risque d'une atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ne doit pas être négligé.
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