Renforcer les garanties d'indépendance pour certains magistrats :
34. Il convient également de protéger les magistrats contre les pressions que pourraient exercer sur eux les présidents de juridiction. Certaines fonctions sont particulièrement exposées à cette pression : c'est le cas de celles de juge des libertés et de la détention, ou de président de cour d'assises, qui ne tiennent leur pouvoir que d'une désignation par le président de la juridiction. Pour leur permettre d'exercer leurs fonctions de manière indépendante, il est nécessaire d'aligner leur mode de désignation sur celui des juges d'instruction ou des juges des enfants et de les nommer par décret, après avis conforme du CSM.
IV. ― Rendre la police judiciaire à la justice
- La prévention des atteintes à l'indépendance de la justice nécessite de prévenir les éventuelles pressions qui pourraient provenir du ministère de l'intérieur. Or, si « la police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés » au titre Ier du code de procédure pénale, et si l'activité des officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire est « contrôlée » (41) par la chambre de l'instruction, et surveillé par le procureur général (42), les officiers, fonctionnaires et agents sont soumis à l'autorité administrative du ministère de l'intérieur. Cette soumission est par ailleurs renforcée par la structure très hiérarchisée de la police judiciaire : initialement limités aux seuls officiers de police judiciaire, les actes de police judiciaire sont désormais délégués à des agents de police judiciaires et à des agents adjoints de police judiciaire. En conséquence, la réalité de la direction et du contrôle de la police judiciaire revient essentiellement au ministère de l'intérieur, et le contrôle exercé par le procureur de la République et la chambre de l'instruction n'est que très partielle.
(41) Article 224 du code de procédure pénale. (42) Articles 12 et 13 du code de procédure pénale. Le procureur général habilite les officiers et agents de police judiciaire.
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