JORF n°0176 du 31 juillet 2013

  1. Par ailleurs, pour certains magistrats, il convient de se demander si, à côté du contrôle exercé par le CSM et le ministère de la justice, il ne serait pas intéressant de prévoir une possibilité d'audition d'information sans vote par les commissions compétentes des assemblées parlementaires. Cela pourrait être notamment intéressant pour le procureur de la République financier, si ce dernier devait être créé.
    Pouvoir disciplinaire du CSM :
  2. Le projet de loi constitutionnelle CSM aligne le régime disciplinaire des magistrats du parquet, qui relèverait désormais de l'avis conforme du CSM, sur celui des magistrats du siège. Il s'agit ici d'un des points positifs de la réforme, que la CNCDH soutient pleinement.
    Pouvoir du CSM en matière de déontologie et d'indépendance :
  3. Pour garantir réellement l'indépendance de l'autorité judiciaire, il est nécessaire de permettre au CSM d'intervenir dans le débat public dès que l'indépendance de l'autorité judiciaire est en jeu. Le projet de loi constitutionnelle permet au CSM de répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République, et à celle du ministre de la justice « sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur celles relatives au fonctionnement de la justice ». Surtout, le projet de loi constitutionnelle permet un pouvoir de saisine d'office concernant « l'indépendance de l'autorité judiciaire et la déontologie des magistrats ».
  4. L'Assemblée nationale a reconnu aux magistrats la possibilité de saisir le CSM d'« une question de déontologie ». Cette saisine est une étape positive. Il convient néanmoins de se demander s'il n'aurait pas été préférable d'élargir ce pouvoir de saisine à toutes les questions relatives à l'indépendance de la justice. Ainsi, en l'état, un JLD dessaisi de ses fonctions par ordonnance du président de la juridiction devrait pouvoir saisir le CSM s'il estime que les motifs de ce dessaisissement portent atteinte à son indépendance.
  5. A la suite du Conseil consultatif des juges européens, la CNCDH recommande que le CSM soit consulté lors de l'élaboration du projet de loi de finances dans sa partie concernant le budget de la justice et sur les documents qui y sont annexés, notamment le projet annuel de performance. Cela pourrait permettre d'éviter la mise en place d'indicateurs aux effets pervers, qui ont pour conséquence « d'induire des comportements améliorant l'indicateur mais dégradant le résultat » (40).

(40) Jean Arthuis, « LOLF : culte des indicateurs ou culture de la performance ? ». Rapport d'information n° 220 (2004-2005), fait au nom de la commission des finances du Sénat, déposé le 2 mars 2005.


Historique des versions

Version 1

29. Par ailleurs, pour certains magistrats, il convient de se demander si, à côté du contrôle exercé par le CSM et le ministère de la justice, il ne serait pas intéressant de prévoir une possibilité d'audition d'information sans vote par les commissions compétentes des assemblées parlementaires. Cela pourrait être notamment intéressant pour le procureur de la République financier, si ce dernier devait être créé.

Pouvoir disciplinaire du CSM :

30. Le projet de loi constitutionnelle CSM aligne le régime disciplinaire des magistrats du parquet, qui relèverait désormais de l'avis conforme du CSM, sur celui des magistrats du siège. Il s'agit ici d'un des points positifs de la réforme, que la CNCDH soutient pleinement.

Pouvoir du CSM en matière de déontologie et d'indépendance :

31. Pour garantir réellement l'indépendance de l'autorité judiciaire, il est nécessaire de permettre au CSM d'intervenir dans le débat public dès que l'indépendance de l'autorité judiciaire est en jeu. Le projet de loi constitutionnelle permet au CSM de répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République, et à celle du ministre de la justice « sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur celles relatives au fonctionnement de la justice ». Surtout, le projet de loi constitutionnelle permet un pouvoir de saisine d'office concernant « l'indépendance de l'autorité judiciaire et la déontologie des magistrats ».

32. L'Assemblée nationale a reconnu aux magistrats la possibilité de saisir le CSM d'« une question de déontologie ». Cette saisine est une étape positive. Il convient néanmoins de se demander s'il n'aurait pas été préférable d'élargir ce pouvoir de saisine à toutes les questions relatives à l'indépendance de la justice. Ainsi, en l'état, un JLD dessaisi de ses fonctions par ordonnance du président de la juridiction devrait pouvoir saisir le CSM s'il estime que les motifs de ce dessaisissement portent atteinte à son indépendance.

33. A la suite du Conseil consultatif des juges européens, la CNCDH recommande que le CSM soit consulté lors de l'élaboration du projet de loi de finances dans sa partie concernant le budget de la justice et sur les documents qui y sont annexés, notamment le projet annuel de performance. Cela pourrait permettre d'éviter la mise en place d'indicateurs aux effets pervers, qui ont pour conséquence « d'induire des comportements améliorant l'indicateur mais dégradant le résultat » (40).

(40) Jean Arthuis, « LOLF : culte des indicateurs ou culture de la performance ? ». Rapport d'information n° 220 (2004-2005), fait au nom de la commission des finances du Sénat, déposé le 2 mars 2005.