JORF n°0176 du 31 juillet 2013

  1. La CNCDH est cependant consciente de ce que la question de l'indépendance du parquet ne résout pas la difficulté du système de procédure pénale français. Il ne faut en effet pas oublier que le parquet, comme le rappelle la Cour européenne des droits de l'homme, est également partie poursuivante au procès pénal où il porte l'accusation. Cette difficulté, qui pose aussi la question de l'unicité du corps judiciaire, entretient dans l'esprit du public une grande confusion qui risque de porter tort à la confiance en l'impartialité des juges. La nécessité d'une refonte profonde du système de procédure apparaît évidente mais ne saurait être faite dans la précipitation et impose une réflexion profonde et un débat impliquant juristes, professionnels, élus et société civile, ce qui n'empêche pas, en attendant que cette réforme puisse être mise en œuvre, que les mesures préconisées ici soient adoptées.
    La CNCDH recommande qu'à l'occasion de l'examen du projet de loi n° 845 relatif aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et d'action publique les articles 5 (25) et 43 (26) du statut de la magistrature soient modifiés et que l'indépendance des magistrats du parquet y soit inscrite. A cet égard, il semble nécessaire de supprimer les pouvoirs du garde des sceaux en tant qu'« autorité chargée de l'enquête et de l'instruction » (27).

(25) Article 5 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. A l'audience, leur parole est libre. » (26) Article 43 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire. (...) La faute s'apprécie pour un membre du parquet ou un magistrat du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice compte tenu des obligations qui découlent de sa subordination hiérarchique. » (27) Tel est en effet l'intitulé du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale, le garde des sceaux y figurant après la police judiciaire et avant le ministère public et le juge d'instruction, en application de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004.


Historique des versions

Version 1

14. La CNCDH est cependant consciente de ce que la question de l'indépendance du parquet ne résout pas la difficulté du système de procédure pénale français. Il ne faut en effet pas oublier que le parquet, comme le rappelle la Cour européenne des droits de l'homme, est également partie poursuivante au procès pénal où il porte l'accusation. Cette difficulté, qui pose aussi la question de l'unicité du corps judiciaire, entretient dans l'esprit du public une grande confusion qui risque de porter tort à la confiance en l'impartialité des juges. La nécessité d'une refonte profonde du système de procédure apparaît évidente mais ne saurait être faite dans la précipitation et impose une réflexion profonde et un débat impliquant juristes, professionnels, élus et société civile, ce qui n'empêche pas, en attendant que cette réforme puisse être mise en œuvre, que les mesures préconisées ici soient adoptées.

La CNCDH recommande qu'à l'occasion de l'examen du projet de loi n° 845 relatif aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et d'action publique les articles 5 (25) et 43 (26) du statut de la magistrature soient modifiés et que l'indépendance des magistrats du parquet y soit inscrite. A cet égard, il semble nécessaire de supprimer les pouvoirs du garde des sceaux en tant qu'« autorité chargée de l'enquête et de l'instruction » (27).

(25) Article 5 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. A l'audience, leur parole est libre. » (26) Article 43 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire. (...) La faute s'apprécie pour un membre du parquet ou un magistrat du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice compte tenu des obligations qui découlent de sa subordination hiérarchique. » (27) Tel est en effet l'intitulé du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale, le garde des sceaux y figurant après la police judiciaire et avant le ministère public et le juge d'instruction, en application de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004.