JORF n°0176 du 31 juillet 2013

  1. La CNCDH ne s'oppose cependant pas au pouvoir du garde des sceaux de définir et de coordonner la politique pénale. Cependant, ce pouvoir ne doit pas avoir pour effet de corseter le pouvoir d'appréciation du ministère public, au mépris des principes de l'opportunité des poursuites et de l'individualisation des peines.
    La CNCDH recommande que les termes d'instructions générales de politique pénale soient abandonnés au profit de ceux de circulaire d'orientation générale. Il reviendrait alors aux procureurs généraux et procureurs de la République de préciser, d'adapter et de mettre en œuvre ces orientations en prenant en compte le contexte propre de leur ressort, comme le précise très opportunément l'article 39-1 nouveau du code de procédure pénale adopté par l'Assemblée nationale (26).

(28) Ainsi le terme d'« instruction » impliquant une étroite subordination n'est-il pas adapté.


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Version 1

15. La CNCDH ne s'oppose cependant pas au pouvoir du garde des sceaux de définir et de coordonner la politique pénale. Cependant, ce pouvoir ne doit pas avoir pour effet de corseter le pouvoir d'appréciation du ministère public, au mépris des principes de l'opportunité des poursuites et de l'individualisation des peines.

La CNCDH recommande que les termes d'instructions générales de politique pénale soient abandonnés au profit de ceux de circulaire d'orientation générale. Il reviendrait alors aux procureurs généraux et procureurs de la République de préciser, d'adapter et de mettre en œuvre ces orientations en prenant en compte le contexte propre de leur ressort, comme le précise très opportunément l'article 39-1 nouveau du code de procédure pénale adopté par l'Assemblée nationale (26).

(28) Ainsi le terme d'« instruction » impliquant une étroite subordination n'est-il pas adapté.