- Parmi ces différents dispositifs, la possibilité d'avoir recours à une garde à vue prolongée, et l'assistance de l'avocat différée pendant les premières quarante-huit heures pose le plus de difficultés. La CNCDH rappelle son avis sur la réforme de la garde à vue, dans lequel elle avait regretté ainsi à nouveau « le maintien des régimes dérogatoires en matière de garde à vue, considérant que plus l'infraction est grave, plus une protection du suspect "présumé innocent” s'impose » (27). D'autant plus que dans le cadre du contrôle de conventionalité effectué par le juge interne, une décision du 19 octobre 2010 de la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé ces régimes non conformes à la Convention européenne au motif que « la restriction au droit, pour une personne gardée à vue, d'être assistée dès le début de la mesure par un avocat, en application de l'article 706-88 du code de procédure pénale instituant un régime spécial à certaines infractions, doit répondre à l'exigence d'une raison impérieuse, laquelle ne peut découler de la seule nature de l'infraction » (28). Ces constats restent, pour l'essentiel, d'actualité, et de ce point de vue, l'extension de ces procédures à de nouvelles infractions n'est pas admissible.
(27) Avis de la CNCDH sur la réforme de la procédure pénale. ― Voir également l'avis de la CNCDH sur la réforme de la garde à vue. (28) Cass, crim, 19 octobre 2010 (10-85.051), Bulletin criminel 2010, n° 165.
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