JORF n°0084 du 10 avril 2013

Conformément à l'article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 911-1, L. 911-3, L. 921-1 à L. 922-2, L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime, à l'arrêté du 30 octobre 2012 portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d'anguilles de moins de 12 centimètres pour la campagne de pêche 2012-2013 :

  1. Le sous-quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées au marché du repeuplement attribué à l'unité de gestion de l'anguille Artois-Picardie est réputé épuisé pour la campagne de pêche 2012-2013, conformément à l'arrêté du 30 octobre 2012.
    La pêche des anguilles de moins de 12 centimètres destinées au repeuplement est donc interdite dans les eaux de cette unité de gestion de l'anguille.
  2. Le sous-quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinés au marché du repeuplement attribué à l'unité de gestion de l'anguille Seine-Normandie est réputé épuisé pour la campagne de pêche 2012-2013, conformément à l'arrêté du 30 octobre 2012.
    La pêche des anguilles de moins de 12 centimètres destinées au repeuplement est donc interdite dans les eaux de cette unité de gestion de l'anguille.

Historique des versions

Version 1

Conformément à l'article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 911-1, L. 911-3, L. 921-1 à L. 922-2, L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime, à l'arrêté du 30 octobre 2012 portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d'anguilles de moins de 12 centimètres pour la campagne de pêche 2012-2013 :

1. Le sous-quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées au marché du repeuplement attribué à l'unité de gestion de l'anguille Artois-Picardie est réputé épuisé pour la campagne de pêche 2012-2013, conformément à l'arrêté du 30 octobre 2012.

La pêche des anguilles de moins de 12 centimètres destinées au repeuplement est donc interdite dans les eaux de cette unité de gestion de l'anguille.

2. Le sous-quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinés au marché du repeuplement attribué à l'unité de gestion de l'anguille Seine-Normandie est réputé épuisé pour la campagne de pêche 2012-2013, conformément à l'arrêté du 30 octobre 2012.

La pêche des anguilles de moins de 12 centimètres destinées au repeuplement est donc interdite dans les eaux de cette unité de gestion de l'anguille.