Conformément à l'article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 911-1, L. 911-3, L. 921-1 à L. 922-2, L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime, à l'arrêté du 30 octobre 2012 portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d'anguilles de moins de 12 centimètres pour la campagne de pêche 2012-2013 :
- Le sous-quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées au marché du repeuplement attribué à l'unité de gestion de l'anguille Artois-Picardie est réputé épuisé pour la campagne de pêche 2012-2013, conformément à l'arrêté du 30 octobre 2012.
La pêche des anguilles de moins de 12 centimètres destinées au repeuplement est donc interdite dans les eaux de cette unité de gestion de l'anguille. - Le sous-quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinés au marché du repeuplement attribué à l'unité de gestion de l'anguille Seine-Normandie est réputé épuisé pour la campagne de pêche 2012-2013, conformément à l'arrêté du 30 octobre 2012.
La pêche des anguilles de moins de 12 centimètres destinées au repeuplement est donc interdite dans les eaux de cette unité de gestion de l'anguille.
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