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Décret n°90-94 du 25 janvier 1990

Titre III : Limitation du volume des captures

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 7 octobre 2011 au 31 décembre 2014

Le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, fixer des quotas de captures par espèces ou groupes d'espèces dans les eaux intérieures et dans les eaux territoriales.

Lorsque les autorités communautaires allouent un plafond d'effort de pêche pour la capture d'un quota ou d'un ensemble de quotas, le ministre chargé des pêches maritimes peut procéder à la répartition de ce plafond entre les allocataires des sous-quotas. Dans ce cas, il procède à cette répartition en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres économiques.

Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 28 juin 2006 au 31 décembre 2014

Lorsqu'un quota ou un sous-quota de capture est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les pêcheurs concernés est interdite.

Créé le 25 mars 2000 · En vigueur du 28 juin 2006 au 31 décembre 2014

Pour permettre le respect des quotas et des sous-quotas, le ministre chargé des pêches maritimes peut imposer aux pêcheurs, lorsqu'une telle mesure n'est pas déjà rendue obligatoire par un règlement communautaire, la tenue d'un journal de pêche destiné à l'enregistrement de ces captures.
Le journal de pêche doit comporter, outre le détail des espèces détenues à bord, les lieux et périodes où elles ont été capturées ainsi que le mode de pêche utilisé.
Pour des espèces particulièrement menacées, le ministre chargé des pêches maritimes peut également imposer le marquage des captures.

Créé le 25 mars 2000 · En vigueur du 7 octobre 2011 au 31 décembre 2014

Lorsqu'un ou plusieurs sous-quotas ont été attribués à une organisation de producteurs ou à une union d'organisations de producteurs, celles-ci établissent, dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté portant répartition du quota en cause, un plan de gestion du ou des sous-quotas qui leur ont été attribués.

Ces plans comportent notamment :

- les règles de répartition des sous-quotas de captures et d'effort de pêche entre les adhérents ;

-des plans de capture destinés à prévenir des déséquilibres du marché au cours de la campagne de pêche, et le cas échéant à y remédier, comportant notamment des mesures de limitation des apports ou d'étalement des débarquements ;

-les mesures destinées à assurer le suivi de la consommation de leurs sous-quotas et la prévision des apports ;

Lorsqu'un sous-quota est géré collectivement par l'organisation de producteurs ou par l'union d'organisations de producteurs, le plan le mentionne explicitement.

Les plans de gestion ainsi établis sont adressés à chacun des adhérents de l'organisation de producteurs et sont notifiés au ministre chargé des pêches maritimes et à l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Créé le 25 mars 2000 · En vigueur du 7 octobre 2011 au 31 décembre 2014

I. - Le dépassement d'un sous-quota ayant entraîné la fermeture de la pêche pour cause d'épuisement ou de dépassement du quota entraîne les années suivantes une majoration des sous-quotas des autres allocataires correspondant au préjudice qu'ils ont subi du fait de la fermeture de la pêche. Cette majoration est compensée par la réduction des sous-quotas susceptibles d'être attribués aux responsables de la fermeture, à hauteur du dépassement de leur sous-quota.

Cette compensation intervient sans préjudice des prélèvements et des pénalités éventuellement infligées en application des dispositions des articles 37, 105 et 106 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche .

II. - Lorsqu'un allocataire de sous-quotas aura dépassé le sous-quota qui lui était attribué ou lorsqu'une organisation de producteurs ou une union d'organisations de producteurs aura dépassé le sous-quota qui lui était attribué ou n'aura pas respecté les dispositions de l'article 16 bis du présent décret, l'autorité compétente pourra ne pas lui attribuer de sous-quotas de capture spécifiques au titre de l'année suivante.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du samedi 27 janvier 1990 au mercredi 31 décembre 2014

Titre III : Limitation du volume des captures
Article 14
Article 15
Article 16
Article 16 bis
Article 16 ter