JORF n°0228 du 30 septembre 2012

Conformément à l'article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 911-1, L. 911-3, L. 921-1 à L. 922-2, L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime :

  1. Le sous-quota de dorade rose (Pagellus bogaraveo) attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII est réputé épuisé pour l'année 2012.
    La pêche de dorade rose est donc interdite dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de dorade rose pêchée dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII après cette interdiction, sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
  2. Le sous-quota de merlu (Merluccius merluccius) attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les zones CIEM VIII a, VIII b, VIII d et VIII e est réputé épuisé pour l'année 2012.
    La pêche de merlu est donc interdite dans les zones CIEM VIII a, VIII b, VIII d et VIII e pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de merlu pêché dans les zones CIEM VIII a, VIII b, VIII d et VIII e après cette interdiction, sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
  3. Le sous-quota de merlu (Merluccius merluccius) attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les eaux communautaires des zones II a et IV est réputé épuisé pour l'année 2012.
    La pêche de merlu est donc interdite dans les eaux communautaires des zones II a et IV pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de merlu pêché dans les eaux communautaires des zones II a et IV après cette interdiction, sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
  4. Les possibilités de pêche de sébastes de l'Atlantique (Sebastes spp.) attribuées à la France dans les eaux communautaires et les eaux internationales de la zone V et dans les eaux internationales des zones XII et XIV sont réputées épuisées pour l'année 2012.
    La pêche de sébastes de l'Atlantique est donc interdite dans les eaux communautaires et les eaux internationales de la zone V et dans les eaux internationales des zones XII et XIV.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de sébastes de l'Atlantique pêchés dans les eaux communautaires et les eaux internationales de la zone V et dans les eaux internationales des zones XII et XIV après cette interdiction sont également interdits.
  5. Le sous-quota de thon rouge attribué aux canneurs, ligneurs ou palangriers « petits métiers » immatriculés dans un quartier maritime de l'Hérault non adhérents à une organisation de producteurs est réputé épuisé pour l'année 2012.
    La pêche professionnelle, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du thon rouge pêché après la publication du présent avis sont interdits pour ces navires.
  6. Le sous-quota de prises accessoires de thon rouge attribué aux navires pêchant au chalut pélagique en mer Méditerranée est réputé épuisé pour l'année 2012.
    La pêche professionnelle, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de prises accessoires de thon rouge pêché au chalut pélagique en mer Méditerranée après la publication du présent avis sont interdits pour ces navires.
  7. Le sous-quota de cabillaud (Gadus morhua) attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM NORD dans les zones CIEM VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X et les eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1 est réputé épuisé pour l'année 2012.
    La pêche de cabillaud est donc interdite dans les zones CIEM VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X et les eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1 pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM NORD.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de merlu pêché dans les zones CIEM VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X et les eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1 après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM NORD.

Historique des versions

Version 1

Conformément à l'article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 911-1, L. 911-3, L. 921-1 à L. 922-2, L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime :

1. Le sous-quota de dorade rose (Pagellus bogaraveo) attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII est réputé épuisé pour l'année 2012.

La pêche de dorade rose est donc interdite dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de dorade rose pêchée dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII après cette interdiction, sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.

2. Le sous-quota de merlu (Merluccius merluccius) attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les zones CIEM VIII a, VIII b, VIII d et VIII e est réputé épuisé pour l'année 2012.

La pêche de merlu est donc interdite dans les zones CIEM VIII a, VIII b, VIII d et VIII e pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de merlu pêché dans les zones CIEM VIII a, VIII b, VIII d et VIII e après cette interdiction, sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.

3. Le sous-quota de merlu (Merluccius merluccius) attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les eaux communautaires des zones II a et IV est réputé épuisé pour l'année 2012.

La pêche de merlu est donc interdite dans les eaux communautaires des zones II a et IV pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de merlu pêché dans les eaux communautaires des zones II a et IV après cette interdiction, sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.

4. Les possibilités de pêche de sébastes de l'Atlantique (Sebastes spp.) attribuées à la France dans les eaux communautaires et les eaux internationales de la zone V et dans les eaux internationales des zones XII et XIV sont réputées épuisées pour l'année 2012.

La pêche de sébastes de l'Atlantique est donc interdite dans les eaux communautaires et les eaux internationales de la zone V et dans les eaux internationales des zones XII et XIV.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de sébastes de l'Atlantique pêchés dans les eaux communautaires et les eaux internationales de la zone V et dans les eaux internationales des zones XII et XIV après cette interdiction sont également interdits.

5. Le sous-quota de thon rouge attribué aux canneurs, ligneurs ou palangriers « petits métiers » immatriculés dans un quartier maritime de l'Hérault non adhérents à une organisation de producteurs est réputé épuisé pour l'année 2012.

La pêche professionnelle, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du thon rouge pêché après la publication du présent avis sont interdits pour ces navires.

6. Le sous-quota de prises accessoires de thon rouge attribué aux navires pêchant au chalut pélagique en mer Méditerranée est réputé épuisé pour l'année 2012.

La pêche professionnelle, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de prises accessoires de thon rouge pêché au chalut pélagique en mer Méditerranée après la publication du présent avis sont interdits pour ces navires.

7. Le sous-quota de cabillaud (Gadus morhua) attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM NORD dans les zones CIEM VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X et les eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1 est réputé épuisé pour l'année 2012.

La pêche de cabillaud est donc interdite dans les zones CIEM VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X et les eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1 pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM NORD.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de merlu pêché dans les zones CIEM VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X et les eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1 après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM NORD.